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Contrat type d’association entre une école privée et l’Etat

Nous reproduisons ci-après un contrat type d’association entre l’Etat et les écoles privées « sous contrat ». Ce document est un effet peu accessible. NB: Ce modèle contient des références à des textes abrogés.

CONTRAT TYPE D’ASSOCIATION

Entre M. XX commissaire de la République du département de XX représentant le ministre de l’Education nationale ;
d’une part ;

et M.XX , directeur de (établissement) agissant en qualité de chef dudit établissement ;
M. XX agissant en qualité de (personne physique ou morale civilement responsable de la gestion de l’établissement) ;
M. XX agissant en qualité de (personne physique ou morale ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles) ; (ou leur mandataire) d’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. – Un contrat d’association à l’enseignement public est conclu entre l’Etat et (nom de l’établissement).
Les parties contractantes se placent expressément sous le régime défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée et complétée, la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales, l’article 119 de la loi de finances pour 1985, le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété, le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié, relatifs aux contrats d’association à l’enseignement public conclus par les établissements d’enseignement privés.

Art. 2. – Font l’objet du présent contrat en conformité de l’article 6 du décret n° 60-389 modifié et complété :
– les classes du premier degré de l’enseignement élémentaire (et de l’enseignement préscolaire) ;
– la ou les classes suivantes : (préciser le nombre de divisions).
(Éventuellement) :
– les classes suivantes : (préciser sections, classes générales et éventuellement classes préparatoires aux grandes écoles ou nombre de divisions correspondantes).

Art. 3. – Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l’objet d’une décision préalable et d’un avenant au présent contrat. Tout changement de directeur sera porté à la connaissance de l’inspecteur d’académie.

Art. 4. – Le directeur de l’établissement devra soumettre à l’approbation de l’inspecteur d’académie, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le nombre des heures d’enseignement par classe ou division, le nombre des classes par discipline, la distinction des postes d’enseignement et le service de chacun des maîtres, les effectifs par cycle, par liste de cycles, classe et division de classes.
(Éventuellement pour l’enseignement secondaire général et technique). Les classes et horaires indiqués aux articles précédents correspondent à X.
Heures d’enseignement (à distinguer par discipline) et à X.
Postes de maîtres (à distinguer par spécialité).

Art. 5. – L’établissement contractant s’engage selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 60-389 à respecter les règles et les programmes de l’enseignement public et à se conformer à l’horaire de cet enseignement.
(Éventuellement). Dans les cas visés au décret n° 75-658 du 16 juillet 1975, une dérogation est accordée en considération de l’intérêt des méthodes pédagogiques propres à l’établissement dans les limites ci-après : le directeur de l’établissement est autorisé à
Cette dérogation ne saurait avoir pour effet d’entraver le passage normal d’un élève d’une classe sous contrat à la classe suivante d’un établissement d’enseignement public.
Si des cours et exercices religieux ont lieu dans l’établissement, ils seront placés à des heures telles que les élèves dont la famille ne souhaite pas qu’ils y participent ne soient ni contraints de les suivre ni laissés sans surveillance ou dans l’oisiveté. À cet effet, l’avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

Art. 6. – Le directeur de l’établissement, par référence aux dispositions de l’article 9 du premier alinéa du décret n° 60-389, assume la responsabilité des élèves des classes sous contrat pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement. Ils sont, pendant les classes et pendant les intervalles qui séparent les classes, l’objet d’une surveillance continue.

Le directeur s’engage à respecter et à faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et des absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d’appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n’a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l’élève n’est admis après une telle absence que muni d’une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants; après toute absence  pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé. En ce qui concerne les élèves soumis à l’obligation scolaire l’établissement se conforme aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 1946.

Art. 7. – L’établissement s’engage à respecter la durée de l’année scolaire telle qu’elle est fixée pour l’enseignement public.

Art. 8. – Par référence aux dispositions de l’article 9, alinéa 3, du décret n° 60-389, l’établissement communique aux familles les résultats du travail scolaire et les appréciations des maîtres par le moyen d’un bulletin périodique et d’un bulletin terminal. Les conditions de déroulement de la scolarité doivent être conformes aux dispositions de l’article 5 du décret n° 77-521 du 18 mai 1977.

Art. 9. – Un contrat ne peut être passé ou maintenu que pour les classes dont les effectifs, en début d’année scolaire, sont ceux des classes de même nature des établissements publics.
Un état des effectifs certifié par le chef d’établissement est adressé dans la première quinzaine de chaque année scolaire à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, ou au recteur.

Si, à cette date, les effectifs ont augmenté par rapport à ceux de l’année précédente, un avenant au présent contrat peut être conclu dans la limite du nombre d’établissement en vue de dédoubler les classes devenues pléthoriques, sous réserve que les heures d’enseignement correspondantes soient disponibles au niveau départemental ou au niveau de l’académie.

Si, en revanche, les effectifs des classes sous contrat ont diminué et sont devenus inférieurs à ceux des classes de même nature des établissements publics, le contrat est plein et droit soumis à révision et l’inspecteur d’académie le recteur doit envisager avec le chef d’établissement la conclusion d’un avenant qui pourra réaliser la réorganisation nécessaire, soit par des groupements de classes, soit par une réduction du nombre de classes.

Art. 10. – Sous réserve des dispositions de l’article 27-5, alinéa 1°, de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, l’externat simple est gratuit. La contribution éventuellement demandée aux familles pour couvrir les frais mentionnés à l’article 15 du décret n° 60-745 s’élève au maximum à la somme mensuelle de par élève. À cette contribution s’ajoutent éventuellement les redevances suivantes :

  • Pour l’externat surveillé, par mois ;

  • Pour la demi-pension, par trimestre ;

  • Pour l’internat, par trimestre.

Art. 11. – La rémunération des maîtres accomplissant le service prévu à l’article 2 est à la charge de l’Etat dans les conditions fixées par les articles premier et 4 du décret n° 60-745. Le chef d’établissement s’engage, par référence aux dispositions de l’article 9, premier alinéa, du décret n° 60-389 et de l’article 10 du décret n° 60-389 à exiger de ces maîtres l’intégralité du service correspondant à la rétribution qu’ils perçoivent, sans dépasser le maximum exigible des maîtres de l’enseignement public occupant l’emploi correspondant.

En vue d’assurer la régularité du service dans les classes qui font l’objet du contrat, et par référence à l’article 9, premier alinéa, du décret n° 60-389, le directeur s’engage à tenir un registre journalier des absences et des absences des maîtres rétribués par l’Etat, suivant les rubriques suivantes :
1° Absences pour maladies justifiées par la production d’un certificat médical et absences résultant de l’application des lois sociales ;
2° Absences non justifiées.

L’inspecteur d’académie est avisé sans délai de ces absences par les soins du directeur de l’établissement.

Art. 12. – Pour les classes primaires :
La commune de , siège de l’école, assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 7 du décret n° 60-389 modifié pour : (soit) les seuls élèves domiciliés dans son ressort territorial, (soit) la totalité des élèves.
(Le cas échéant) la commune de (ou les communes de dont sont originaires les élèves) prennent en charge les dépenses correspondantes dans les conditions fixées par la ou les convention(s) annexée(s) au présent contrat.

Pour les classes du second degré :

  1. (jusqu’au 1er janvier 1986). L’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement (matériel) dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n° 60-745 modifié, soit pour la somme de par élève inscrit au début de chaque trimestre des classes liées sous contrat.

  2. (À compter du 1er janvier 1986). L’Etat assume la charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la rémunération des personnels non enseignants, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n° 60-745 modifié.
    Le département, pour les classes de collège, (ou) la région, pour les classes de lycée, ainsi que pour les classes de collèges et lycées de la Corse, assument la charge du fonctionnement matériel, dans les conditions fixées par l’article 14 du décret n° 60-745 modifié.