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Couvre-feu pour mineurs et interdiction de rassemblement : le déféré préfectoral rappelle l’exigence de circonstances locales.

À propos de TA Lyon, ord., 4 août 2026, n° 2610598

Par une ordonnance du 4 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, à la demande du préfet de la Loire, deux arrêtés du maire de Villars instaurant, pour près de trois mois, un couvre-feu nocturne applicable aux mineurs de moins de seize ans non accompagnés sur l’ensemble du territoire communal, ainsi qu’une interdiction de tout rassemblement de plus de deux personnes sur quatorze secteurs de la commune. La décision, rendue dans le cadre de la procédure accélérée du déféré-suspension prévue en cas d’atteinte à une liberté publique, illustre à la fois la vigueur du contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État et la constance du juge administratif dans l’application des principes régissant les couvre-feux municipaux.

Le déféré-suspension en quarante-huit heures

Le préfet agissait sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative. Lorsque l’acte déféré est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le juge en prononce la suspension dans les quarante-huit heures, dès lors qu’un moyen paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette voie procédurale présente pour le préfet un double avantage par rapport au référé-suspension de droit commun : il est dispensé de justifier de l’urgence, et le juge statue dans un délai contraint. La saisine, intervenue le 31 juillet, a ainsi abouti quatre jours plus tard, la commune ayant produit son mémoire le jour même de l’audience.

Le cadre jurisprudentiel des couvre-feux pour mineurs

L’ordonnance reprend la grille issue de la jurisprudence du Conseil d’État sur les arrêtés dits de couvre-feu, dégagée dès 2001 et régulièrement rappelée depuis. La légalité de mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à une double condition : elles doivent être justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs, dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, et elles doivent être adaptées et proportionnées par leur contenu à l’objectif poursuivi. Quant aux interdictions de rassemblement, elles relèvent du principe général selon lequel les mesures de police doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.

Cette grille impose au maire une démonstration circonstanciée, secteur par secteur, qui ne saurait se satisfaire d’un sentiment général d’insécurité.

Une justification jugée insuffisante

C’est précisément sur ce terrain que la commune échoue. Pour établir la réalité des troubles, elle produisait des articles de presse s’échelonnant de janvier 2025 à juin 2026 et relatant des faits divers sans rapport direct avec les arrêtés, des courriers politiques dénonçant de manière générale les incivilités et l’insécurité, et un procès-verbal relatif à un vol commis dans un centre social le 3 août 2026, soit postérieurement aux arrêtés et sans qu’il en ressorte que les auteurs interpellés fussent mineurs.

La juge relève que ces pièces ne constituent pas les éléments précis, circonstanciés et antérieurs à l’édiction des arrêtés qui permettraient de caractériser, dans chacun des secteurs concernés, des troubles causés ou subis par des mineurs, ou causés par des rassemblements. Trois exigences se dégagent ainsi de la motivation : la précision des faits, leur rattachement territorial aux secteurs visés, et leur antériorité par rapport à la décision, qui exclut toute justification reconstituée en cours d’instance.

Le champ d’application délimité ne supplée pas l’absence de nécessité

La commune faisait valoir à l’audience que ses arrêtés étaient précisément circonscrits dans leur champ géographique, temporel et personnel. L’argument est écarté comme dépourvu d’incidence. La délimitation d’une mesure de police intéresse son adaptation et sa proportionnalité, mais elle suppose acquise la démonstration préalable de sa nécessité. Un couvre-feu appliqué à l’ensemble du territoire communal pendant trois mois ne devient pas légal parce qu’il ne vise que les moins de seize ans et les heures nocturnes, lorsque rien n’établit que ces mineurs, à ces heures, soient exposés ou à l’origine de troubles particuliers.

On observera d’ailleurs que le second arrêté, qui interdisait les rassemblements de plus de deux personnes lorsqu’ils sont de nature à troubler l’ordre public, présentait une rédaction tautologique dont l’utilité juridique est incertaine, le maire disposant déjà, en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du pouvoir de réprimer les rassemblements nocturnes troublant le repos des habitants.

Enseignements

L’ordonnance s’inscrit dans une série de décisions par lesquelles les juridictions administratives, saisies par des associations ou par les préfets, ont censuré des couvre-feux municipaux adoptés à l’approche de la période estivale sans étude préalable des circonstances locales. Elle rappelle aux communes qu’un tel arrêté doit être précédé d’un travail de documentation associant les forces de l’ordre, permettant d’identifier les secteurs, les horaires et les faits concrets qui le justifient, et qu’un dispositif communal général, indifférencié et de longue durée est voué à la suspension. Elle rappelle également que le contrôle de légalité préfectoral, souvent perçu comme formel, demeure un instrument efficace de protection des libertés lorsqu’il est mis en œuvre avec célérité.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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