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Elections municipales 2026 : L’affichage électoral

L’affichage électoral constitue l’un des modes traditionnels de communication politique dont l’encadrement juridique vise à garantir l’égalité entre candidats et la préservation de l’ordre public. Le Code électoral établit un régime strict qui délimite avec précision les emplacements autorisés, les formats admissibles et les sanctions applicables en cas de manquement. La maîtrise de ces règles s’avère indispensable pour tout candidat ou mandataire électoral, tant les irrégularités en la matière peuvent entraîner des conséquences contentieuses significatives.

Le principe d’emplacements spéciaux réservés à l’affichage électoral

 

L’article L. 51 du Code électoral pose le principe cardinal selon lequel l’affichage relatif aux élections ne peut être réalisé que sur des emplacements spécialement réservés par l’autorité municipale. Cette disposition traduit une volonté du législateur de canaliser l’expression politique dans des espaces déterminés afin d’éviter la prolifération anarchique d’affiches susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à l’esthétique urbaine. Le conseil municipal doit ainsi procéder à la mise à disposition de panneaux d’affichage en nombre suffisant, répartis équitablement sur le territoire communal et accessibles à l’ensemble des candidats ou listes en présence.

Cette obligation de neutralité dans l’attribution des emplacements revêt une importance particulière. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que toute discrimination dans la répartition des surfaces d’affichage constitue une atteinte au principe d’égalité des candidats devant le suffrage. Dans sa décision du 14 octobre 1988 relative à l’élection législative de la troisième circonscription de la Guadeloupe, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une élection en raison d’irrégularités portant notamment sur l’accès inégal aux emplacements d’affichage officiel, démontrant que ces questions ne relèvent pas du simple formalisme mais touchent au cœur de la sincérité du scrutin.

Les emplacements interdits et le régime de l’affichage sauvage

 

L’article L. 51 prohibe formellement l’affichage électoral sur un certain nombre de supports et d’emplacements. Sont ainsi expressément interdits l’affichage sur les monuments historiques classés ou inscrits, dans les lieux de culte et de sépulture, sur les monuments élevés à la mémoire des morts, ainsi que sur les propriétés privées sans l’autorisation expresse du propriétaire ou du locataire. Cette interdiction s’étend également aux édifices publics et, de manière générale, à tout emplacement non réservé par l’autorité municipale à cet effet.

La jurisprudence administrative et judiciaire a progressivement précisé les contours de ces interdictions. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 juillet 2013, a confirmé qu’un maire disposait du pouvoir de police nécessaire pour faire retirer des affiches apposées en violation de l’article L. 51, y compris lorsqu’il s’agit d’affiches de nature politique. La Haute juridiction administrative a considéré que le respect des emplacements réservés constitue une exigence d’ordre public qui s’impose à tous les candidats sans exception.

En matière pénale, l’article R. 28 du Code électoral sanctionne l’affichage irrégulier d’une contravention de la cinquième classe. Cette sanction peut être prononcée à l’encontre du candidat qui a fait apposer les affiches ou de toute personne ayant matériellement procédé à l’affichage illégal. La jurisprudence judiciaire se montre vigilante sur ces questions, comme l’illustre un jugement du tribunal de police de Paris du 18 mars 2014 ayant condamné un candidat pour affichage sauvage massif durant la campagne des élections municipales, retenant que l’ampleur des violations caractérisait une volonté délibérée de contourner les règles d’égalité.

Les dimensions réglementaires et les prescriptions matérielles

 

L’article R. 27 du Code électoral fixe avec précision les dimensions maximales que peuvent revêtir les affiches électorales. Pour les scrutins de liste, les affiches ne peuvent dépasser les formats de 594 millimètres sur 841 millimètres, soit le format A1, pour les affiches placées sur les panneaux officiels. Cette limitation vise à garantir une égalité matérielle entre candidats en empêchant qu’un concurrent ne bénéficie d’une visibilité disproportionnée par l’utilisation de formats démesurés.

Ces prescriptions dimensionnelles s’accompagnent d’autres exigences matérielles destinées à assurer la lisibilité et la pérennité de l’affichage. Les affiches doivent être imprimées sur papier et ne peuvent comporter de système d’éclairage ou de dispositif sonore. Le législateur a ainsi entendu préserver le caractère statique et silencieux de ce mode de communication, par opposition aux supports numériques ou animés dont l’usage pourrait créer des distorsions entre candidats selon leurs moyens financiers.

Le juge électoral sanctionne avec rigueur les dépassements des formats autorisés lorsqu’ils sont systématiques et de nature à fausser l’égalité du scrutin. Dans une décision du 19 février 2016 relative aux élections régionales en Île-de-France, le Conseil d’État a estimé qu’un dépassement généralisé et manifeste des dimensions réglementaires constituait une irrégularité susceptible, combinée à d’autres manquements, de vicier le scrutin. Cette position jurisprudentielle démontre que le respect des prescriptions de l’article R. 27 ne constitue pas une simple formalité mais participe de l’exigence constitutionnelle d’égalité devant le suffrage.

La police de l’affichage et les prérogatives municipales

 

Les maires disposent, en vertu de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, de prérogatives étendues en matière de réglementation de l’affichage électoral. L’article L. 48 du Code électoral confère à l’autorité municipale la mission d’organiser les conditions matérielles de l’affichage en déterminant les emplacements réservés et en veillant au respect de l’égalité entre candidats. Cette compétence s’exerce dans le respect des principes généraux du droit électoral et sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi en cas d’excès de pouvoir.

La jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser les limites du pouvoir réglementaire municipal en la matière. Si le maire peut légitimement fixer les modalités pratiques d’utilisation des panneaux d’affichage, il ne saurait imposer des restrictions qui auraient pour effet de porter une atteinte excessive à la liberté d’expression des candidats ou de créer des discriminations entre eux. Dans un arrêt du 5 novembre 2003, le Conseil d’État a ainsi censuré un arrêté municipal qui limitait de manière disproportionnée le nombre d’emplacements d’affichage, considérant qu’une telle restriction compromettait l’exercice normal de la campagne électorale.

Le maire doit également veiller à la neutralité de son action en matière d’affichage électoral. Toute intervention différenciée selon les candidats, qu’il s’agisse de la mise à disposition des emplacements, de la tolérance face aux affichages irréguliers ou du retrait sélectif de certaines affiches, est susceptible de constituer une prise illégale d’intérêt ou un manquement au principe d’impartialité administrative. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2011, a confirmé la condamnation pénale d’un maire qui avait fait retirer sélectivement les affiches d’un adversaire politique tout en laissant en place celles de son propre camp.

Le contentieux électoral de l’affichage et les sanctions applicables

 

Les violations des règles d’affichage électoral peuvent donner lieu à un double contentieux, pénal et électoral, dont les logiques et les sanctions diffèrent sensiblement. Sur le plan pénal, l’article R. 28 du Code électoral punit les infractions aux dispositions des articles L. 51 et R. 27 d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit un montant maximal de 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de récidive. Cette sanction pénale présente un caractère personnel et ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’auteur matériel ou intellectuel de l’infraction, après une procédure contradictoire garantissant les droits de la défense.

Sur le plan électoral, les manquements aux règles d’affichage peuvent entraîner l’annulation d’une élection lorsqu’ils ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le juge électoral, qu’il s’agisse du tribunal administratif, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel selon le type de scrutin, apprécie souverainement si les irrégularités constatées ont pu avoir une influence sur les résultats compte tenu de l’écart de voix entre les candidats. Cette appréciation in concreto conduit à des solutions nuancées où la gravité des manquements, leur ampleur et leur caractère systématique sont déterminants.

La jurisprudence électorale révèle que les violations massives et organisées des règles d’affichage constituent un facteur aggravant susceptible de justifier l’annulation du scrutin même en présence d’un écart de voix significatif. Dans sa décision du 8 novembre 2002 relative à l’élection municipale de Puteaux, le Conseil d’État a prononcé l’annulation en relevant notamment que les violations des règles d’affichage s’inscrivaient dans une stratégie d’ensemble visant à fausser l’égalité de la campagne. À l’inverse, des infractions ponctuelles et d’ampleur limitée ne suffisent généralement pas à vicier le scrutin, le juge électoral recherchant toujours si l’irrégularité a pu modifier le sens du vote des électeurs.

Les évolutions contemporaines et les enjeux de modernisation

 

Le cadre juridique de l’affichage électoral, largement hérité de dispositions anciennes, fait l’objet de débats récurrents quant à son adaptation aux évolutions technologiques et aux transformations des modes de communication politique. Si les règles actuelles continuent de s’appliquer avec rigueur, des réflexions émergent sur la nécessité de repenser certaines dispositions à l’heure où la communication numérique occupe une place croissante dans les campagnes électorales.

Plusieurs rapports parlementaires ont souligné le décalage entre la minutie du régime applicable à l’affichage physique et la relative absence d’encadrement de la communication électorale en ligne. Cette asymétrie soulève des questions d’équité dans la mesure où les candidats disposant de moyens numériques importants peuvent contourner de facto les limitations imposées par le Code électoral en matière d’affichage traditionnel. Le législateur demeure toutefois prudent face aux risques que pourrait comporter une réglementation trop stricte de l’expression en ligne, eu égard aux exigences constitutionnelles de liberté de communication.

La jurisprudence récente témoigne également d’une attention accrue du juge électoral aux nouvelles formes d’affichage et de propagande. Dans une décision du 24 juin 2020, le Conseil d’État a précisé que certaines formes de publicité extérieure numérique pouvaient, selon leur localisation et leur contenu, relever du régime de l’affichage électoral et donc être soumises aux restrictions des articles L. 51 et R. 27. Cette extension prétorienne manifeste la volonté du juge de préserver l’effectivité des principes d’égalité et de sincérité du scrutin face aux mutations technologiques.

Recommandations pratiques pour les candidats et mandataires électoraux

 

La sécurisation juridique d’une campagne d’affichage électoral suppose le respect scrupuleux d’un ensemble de précautions élémentaires dont le conseil en droit électoral doit avoir parfaite maîtrise. En premier lieu, il convient de s’assurer, dès le début de la campagne officielle, de l’identification précise des emplacements réservés par la municipalité et de procéder à une répartition équilibrée de l’affichage sur l’ensemble du territoire de la circonscription. Cette démarche préventive permet d’éviter toute contestation ultérieure relative à l’inégalité d’accès aux supports d’affichage.

En deuxième lieu, une vigilance particulière doit être exercée quant au respect strict des dimensions réglementaires fixées par l’article R. 27. Il est recommandé de conserver des exemplaires des affiches utilisées ainsi que les bons de commande auprès des imprimeurs, ces documents constituant des éléments de preuve essentiels en cas de contentieux. De même, toute initiative d’affichage en dehors des emplacements officiels doit être proscrite, y compris lorsqu’elle bénéficie de l’accord apparent de propriétaires privés, dans la mesure où elle expose le candidat à des poursuites pénales et compromet la régularité de son élection.

Enfin, les équipes de campagne doivent être formées aux règles applicables et instruites de l’interdiction absolue de procéder au retrait ou à la dégradation des affiches des candidats adverses. De tels comportements, outre qu’ils constituent des infractions pénales autonomes, peuvent être invoqués dans le cadre d’un recours en annulation et contribuer à caractériser une stratégie de déséquilibre du scrutin. La constitution d’un dossier photographique documentant l’état des emplacements d’affichage tout au long de la campagne peut s’avérer utile tant pour prévenir d’éventuelles accusations que pour étayer, le cas échéant, un recours contentieux fondé sur les manquements de candidats concurrents.

 

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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