
Enseignement privé d’enseignement : Suspension d’une opposition à l’ouverture du Rectorat
Très récemment le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a eu l’occasion de suspendre une opposition rectorale concernant l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat.
Rappelons que les établissements privés hors contrat, en présentiel, sont régis par les articles L. 441-1 et suivants du code de l’éducation. Si de nombreuses conditions sont posées (nationalités, expériences, diplômes, locaux), le principe de ce régime reste la règle. Dès lors que l’établissement remplie bien les différentes conditions, le Rectorat doit délivrer le récépissé d’ouverture.
Ainsi, l’administration s’empare souvent du 1er motif prévu par le II de l’article L. 441-1 précité qui dispose que :
« II.- L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ».
Ce motif est souvent utilisé soit pour les locaux qui, d’un point de vue législation ERP ne satisferaient aux différentes exigences techniques, soit pour un manque de disponibilité, notamment du directeur prévu dans les statuts.
Dans la décision que nous commentons ici, c’était ce dernier cas qui servait de motif d’opposition au Rectorat pour empêcher l’ouverture de l’établissement.
L’Association gérant l’établissement n’a eu alors d’autre choix, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, que de saisir le juge des référés aux fins de voir suspendre cette décision.
Le juge a d’abord rappelé, dans son ordonnance rendue le 14 août 2025 (n° 2504108), que de telles situations, notamment du fait de devoir anticiper les inscriptions administratives des élèves, entrainaient une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Ce point ne faisait pas réellement débat tant les enjeux pour l’Association, mais également pour les élèves déjà inscrits, étaient graves et immédiats pour eux, à deux semaines de la rentrée scolaire.
Une fois ce point acquis, le juge se devait de vérifier la seconde condition du référé-suspension, à savoir le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
A cette occasion, il en a profité pour rappeler le principe du régime encadrant l’ouverture des établissements privés d’enseignements (hors contrats), et les motifs pouvant permettre de fonder une opposition à une telle ouverture. Il a cependant rappelé son rôle de vérificateur sur la réalité des griefs portés par l’administratif sur ces motifs et, en l’espèce, a censuré la position du rectorat.
En effet, il a retenu que :
D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé, sous le contrôle du juge, lorsque la personne qui dirigera l’établissement n’est pas à même, faute notamment d’une disponibilité effective, d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves.
L’association requérante soutient que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard du 1° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, en ce que la personne envisagée pour diriger l’établissement présente les garanties de disponibilité nécessaires pour exercer ses fonctions. Eu égard à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui liait cette personne avec un autre établissement, intervenue le 27 juin 2025, et à la circonstance, reconnue en défense, que son contrat de bénévolat ne porte que sur un temps partiel, contrat dont l’association requérante a au demeurant fait valoir qu’il a pris fin le 30 juin 2025, un tel moyen est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ».
Ainsi, si la condition liée à la disponibilité de la personne envisagée pour diriger l’établissement est remplie, l’administration ne peut venir s’opposer à l’ouverture, en l’absence d’incomplétude du dossier ou de difficultés liées à l’ouverture d’un ERP.
Le juge a rejeté la demande d’injonction assez logiquement en retenant qu’eu égard au délai de trois mois déjà expiré, la suspension suffisait à elle seule à permettre à l’établissement d’ouvrir pour la rentrée prochaine.
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