L’école est obligatoire pour tous les enfants et se doit d’être inclusive, ainsi qu’en dispose les principes généraux du code de l’éducation aux articles L. 111-1 et suivants.
Dans la situation des élèves et étudiants handicapés, la question de l’accès au service public se pose régulièrement, notamment lorsque le handicap ou l’état de santé empêche l’élève de se rendre par ses propres moyens au sein de l’établissement d’enseignement.
Pour parer à ces difficultés, le droit de l’éducation prévoit différents aménagements possibles en lien avec la MDPH. Pour ceux qui ont le plus de difficulté, l’article R. 3111-24 du code de transport prévoit que :
« Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ».
Ces dispositions, avantageuses pour l’inclusivité du système éducatif, sont parfois assez théoriques pour les familles eu égard à la difficulté d’obtenir les décisions nécessaires par la MDPH, notamment du fait de la prise en charge financière. Cependant, il est possible de contester, sur la base d’éléments médicaux l’appréciation portée par la MDPH, notamment quant à l’amplitude des aménagements à mettre en oeuvre.
Dans la décision commentée, l’élève s’était vu refusé le droit au transport individuel adapté en raison d’une autonomie suffisante. L’équipe de soins de l’enfant n’était pas de cet avis et le juge, sur la base de ces éléments, a censuré la MDPH en lui enjoignant de réexaminer son dossier :
« Il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées (MDPH) de la Somme a estimé que le handicap dont souffre l’enfant de la requérante ne fait pas obstacle à l’utilisation des transports en commun et que l’intéressée ne peut plus bénéficier d’un transport scolaire adapté et plus précisément d’un transport individuel mis en place par le conseil départemental. La MDPH de la Somme précise que l’avis médical du 26 février 2023 établi par le DrD et produit au soutien de la demande indique, par une croix cochée, « autonomie permettant d’emprunter les transports en commun », et qu’au regard d’un guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) établi que le 28février 2023, la jeune A est autonome dans ses déplacements. Il résulte cependant également de l’avis médical du 26 février 2023 que dans la rubrique « transport envisagé », les cases « taxi » et « pour une durée de 12 mois » ont été cochées, à l’instar de l’avis médical de l’année 2016 ayant conduit antérieurement à l’octroi d’un transport adapté. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la requérante, en particulier du compte-rendu de consultation du 18 janvier 2024 d’un pédiatre du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens indiquant que la jeune A souffre d’une diplégie spastique prédominante avec hémiparésie spastique gauche, d’un compte-rendu de consultation du 17 juin 2024 par lequel un praticien hospitalier du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU d’Amiens indique être surpris que le transport scolaire adapté dont bénéficiait la jeune A n’ait pas été renouvelé, ainsi que d’un GEVASCO établi à la suite de la réunion du 19 mars 2024 de l’équipe de suivi de la scolarisation laquelle a noté un besoin d’accompagnement lors des sorties notamment pour le transport, la nécessité d’une saisine de la MDPH pour revoir le « problème de l’attribution du transport adapté pour A » et qu’« A a essayé de prendre le transport en commun », qu’elle « s’est retrouvée en grande difficulté et est même tombée » et que « le transport en commun est impossible pour elle », que l’état de santé de la jeune A ne permet toujours pas d’emprunter les transports en commun. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme B, qui contredit utilement et suffisamment l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la (MDPH) de la Somme sur l’aptitude de l’enfant à utiliser seule les transports en commun, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée » (TA Amiens, ch. prés., 31 déc. 2024, n° 2400770).
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