Le contentieux administratif à l’épreuve des requêtes rédigées par intelligence artificielle
Une série d’ordonnances rendues en 2026 par plusieurs tribunaux administratifs révèle une tendance désormais nette : confronté à des requêtes manifestement produites par un outil d’intelligence artificielle générative, le juge les écarte avec constance. L’analyse de ces décisions enseigne toutefois que la sanction ne frappe jamais l’outil en lui-même, mais les vices — défaut de précisions, moyens inopérants, irrecevabilité, incompétence — que son usage non maîtrisé révèle, et que les procédures de tri et de référé permettent d’écarter sans débat.
La diffusion des outils d’intelligence artificielle générative a ouvert à tout justiciable la possibilité de produire, en quelques instants, un écrit d’apparence juridique. Le phénomène n’a pas tardé à gagner le prétoire administratif, où une série d’ordonnances rendues au cours du premier semestre 2026 témoigne d’une même réalité : saisis de requêtes que le juge identifie sans peine comme l’œuvre d’une intelligence artificielle, les tribunaux administratifs les écartent avec constance. L’examen de plusieurs de ces décisions — émanant des tribunaux de Cergy-Pontoise, de Lille, de Nice et de Rennes — révèle un enseignement qui mérite d’être souligné : le juge ne condamne jamais le recours à l’outil en lui-même, mais les vices que son emploi non maîtrisé fait invariablement apparaître.
I. Un même constat : l’indétermination de la requête issue de la machine
Le trait commun à ces affaires tient à la physionomie des écrits soumis au juge. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le refus d’un complément indemnitaire annuel opposé par le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne, relève ainsi que la requête, « stéréotypée », apparaît manifestement rédigée avec l’aide d’une intelligence artificielle et n’apporte aucune précision factuelle à l’appui des moyens soulevés (TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608650). Le tribunal administratif de Nice formule une observation analogue à propos d’une demande de rétroactivité de droits au revenu de solidarité active portant sur les années 2016 à 2023, dont l’unique moyen, tiré de la responsabilité d’une association tierce, se révèle inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision départementale (TA Nice, 24 février 2026, n° 2600683). À Rennes, c’est le caractère « particulièrement confus » de la requête, contestant une mesure de protection prononcée à l’égard de l’époux de la requérante, qui retient l’attention du juge (TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602433).
L’illustration la plus saisissante demeure celle livrée par le tribunal administratif de Lille, à propos d’un référé tendant à la suspension d’un retrait de permis de conduire : la requête y consiste en une simple capture d’écran d’un texte généré par intelligence artificielle, dépourvu de tout élément permettant de le rattacher à la situation du requérant, jusqu’à son identité même (TA Lille, 28 avril 2026, n° 2604086). Se dessine ainsi le défaut structurel de ces écrits : l’outil produit une enveloppe juridique vraisemblable, mais vidée de la substance factuelle et de l’individualisation sans lesquelles aucune requête ne saurait prospérer.
II. Des fondements procéduraux taillés pour l’écartement, étrangers à l’origine algorithmique
Si le constat est uniforme, le fondement du rejet ne l’est pas moins, et c’est là que réside la portée véritable de ces décisions. Aucune de ces ordonnances ne fait de l’origine artificielle de la requête un motif de rejet : le juge se fonde, dans chaque cas, sur les vices classiques que cette origine ne fait que révéler.
Hors le champ des référés, les présidents de juridiction recourent à l’article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative, qui les autorise à rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. C’est ce fondement qui scelle le sort des requêtes de Cergy-Pontoise et de Nice, faute respectivement de toute précision factuelle et au regard du caractère inopérant du seul moyen articulé. En matière de référé, l’article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter sans instruction ni audience la demande manifestement irrecevable, mal fondée, ou ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Lille en fait application aussi bien au référé-suspension de l’article L. 521-1, dont la requête se heurtait au surplus à l’irrecevabilité tirée de l’article R. 522-1 faute d’être accompagnée d’un recours au fond, qu’au référé-liberté de l’article L. 521-2, le délai de vingt-sept jours mis par l’administration à délivrer un récépissé ne caractérisant aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (TA Lille, 28 avril 2026, n° 2604642). Quant au tribunal administratif de Rennes, il rejette la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent, la contestation d’une mesure de tutelle ressortissant au juge des contentieux de la protection en vertu des articles L. 213-4-1 et L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire.
La mention de l’intelligence artificielle ne joue donc, dans le raisonnement du juge, qu’un rôle descriptif : elle éclaire la genèse du vice sans en constituer la cause juridique. Le recours à l’automate n’est ni prohibé ni indifférent ; il est le révélateur d’une carence — défaut de précisions, inopérance, irrecevabilité, incompétence — que le droit positif sanctionnait déjà.
III. Une vigilance teintée de pédagogie
Au-delà du rejet, ces décisions traduisent une attitude qui n’est pas de pure sévérité. Le tribunal administratif de Lille, après avoir relevé que les intéressés avaient saisi le juge des référés à deux reprises en huit jours au moyen de requêtes dont la pertinence juridique n’était pas optimale, les invite expressément à se rapprocher d’un avocat, le cas échéant en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle organisée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La démarche est révélatrice : conscient que l’outil, en abaissant le coût d’entrée du contentieux, expose les plus fragiles à l’illusion d’une assistance compétente, le juge oriente le justiciable vers le conseil humain plutôt qu’il ne le congédie.
L’enseignement, pour le praticien comme pour le justiciable, est clair. L’intelligence artificielle peut assister la rédaction, mais ne saurait se substituer à l’analyse individualisée que requiert toute saisine : le rattachement de la requête à une situation factuelle précise, l’articulation de moyens opérants, le respect des règles de recevabilité et de compétence. À défaut, l’apparente facilité de l’outil se retourne contre celui qui s’y fie, l’écrit généré n’offrant qu’une coquille que le juge administratif, désormais averti, écarte d’autant plus aisément que les procédures de tri et de référé lui en ouvrent la voie sans débat. Un seul conseil : prendre attache avec un avocat.
Décisions analysées : TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608650 ; TA Lille, 28 avril 2026, n° 2604086 ; TA Lille, 28 avril 2026, n° 2604642 ; TA Nice, 24 février 2026, n° 2600683 ; TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602433.
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