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Le maire n’est pas lié par l’avis de la commission de sécurité (cas d’une école privée)

Par une décision du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon affirme que le maire n’est pas lié par l’avis de la commission de sécurité pour refuser l’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public. De plus, sa décision doit être motivée conformément au code des relations entre le public et l’administration sous peine d’illégalité.

Dans cette affaire, une association gestionnaire d’une école privée avait déposé une demande d’autorisation pour régulariser les travaux effectués dans le cadre de l’aménagement de salles de classe. Le maire a rejeté cette demande par arrêté.

Le maire n’est pas lié par l’avis de la commission de sécurité 

La préfète du Rhône soutenait que le maire était lié par l’avis défavorable émis par la commission compétente en matière de sécurité. Cependant, le juge affirme qu’il ne ressort d’aucune disposition législative et réglementaire que le maire serait lié par cet avis :

« 2. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le maire serait lié par l’avis émis par la commission compétente en matière de sécurité ou par celui émis par la commission compétente en matière d’accessibilité des personnes handicapées pour rendre sa décision, au nom de l’Etat, sur une demande d’autorisation de travaux d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public. Ainsi, la préfète du Rhône n’est pas fondée à opposer l’inopérance du moyen soulevé par l’association requérante au motif que le maire aurait été lié par l’avis défavorable émis par la sous-commission départementale des ERP-IGH le 12 mai 2022, lequel a au surplus été rendu avant même le dépôt de la demande d’autorisation le 18 mai suivant. »

TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2300224.