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Le rejet d’accréditation d’un établissement d’enseignement doit être motivée

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 31 octobre 2024 offre une illustration éclairante de la rigueur avec laquelle le juge administratif appréhende l’obligation de motivation des décisions administratives. En sanctionnant une décision de refus d’accréditation au seul motif de l’insuffisance de sa motivation, la cour rappelle que le formalisme administratif n’est pas une simple contrainte procédurale, mais constitue une garantie essentielle des droits des administrés.

L’affaire concernait l’association Théâtre École d’Aquitaine, établissement d’enseignement supérieur dispensant une formation d’art dramatique et habilitée depuis 2016 à délivrer un diplôme national supérieur professionnel de comédien. À l’issue d’une procédure d’évaluation menée en novembre 2018 par un groupe d’experts, l’association a sollicité le renouvellement de son accréditation pour l’année universitaire 2019-2020. Malgré les observations qu’elle a formulées sur les préconisations des experts, le Conseil national d’enseignement supérieur et de la recherche artistique a rendu un avis défavorable le 25 juin 2019. La ministre de la culture a suivi cet avis et, par décision du 9 juillet 2019, a rejeté la demande de renouvellement.

L’association a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux en invoquant plusieurs moyens : défaut de motivation, vice de procédure lié à la communication tardive des préconisations, erreurs de fait et d’appréciation concernant tant sa gouvernance que sa situation géographique ou encore le respect des préconisations formulées. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 12 janvier 2022, estimant notamment que le moyen tiré du défaut de motivation était inopérant.

C’est précisément sur ce point que la cour administrative d’appel censure l’analyse des premiers juges. La cour procède à une qualification juridique minutieuse de la décision contestée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que l’article L. 211-2 de ce code impose la motivation des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir. Or, l’accréditation sollicitée entre précisément dans cette catégorie : dès lors qu’un établissement satisfait aux conditions énumérées par les textes réglementaires, notamment l’article 5 du décret du 27 novembre 2007, il dispose d’un droit à l’accréditation.

La décision de refus constitue donc bien une décision administrative individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette disposition exige que la motivation soit écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La cour constate que la décision ministérielle du 9 juillet 2019 se borne à faire référence à l’avis défavorable du conseil consultatif du 25 juin 2019, sans énoncer elle-même les motifs de droit et de fait justifiant le refus. Cette simple référence à un avis, même circonstancié, ne saurait tenir lieu de motivation.

Cette solution mérite d’être soulignée car elle illustre la distinction fondamentale entre la motivation par référence, parfois admise dans certaines circonstances, et l’absence pure et simple de motivation. En l’espèce, la ministre ne s’est pas approprié les motifs développés dans l’avis du conseil consultatif, elle s’est contentée d’y renvoyer. La décision est ainsi dépourvue de toute motivation en droit, ce qui constitue un vice de forme suffisamment grave pour entraîner son annulation, indépendamment de tout examen du bien-fondé des griefs formulés à l’encontre de l’établissement.

La portée de cet arrêt dépasse le cas d’espèce. Il rappelle aux administrations que l’obligation de motivation ne saurait être satisfaite par un simple renvoi à un avis consultatif, fût-il émanant d’une instance qualifiée. Chaque autorité administrative doit assumer la responsabilité de sa décision en explicitant les raisons qui la fondent. Cette exigence répond à un double objectif : permettre à l’administré de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé et de préparer utilement sa défense, d’une part, et faciliter le contrôle juridictionnel de la légalité de l’acte, d’autre part.

La solution retenue par la cour a également des conséquences pratiques importantes. En annulant la décision pour défaut de motivation, la cour se dispense d’examiner les autres moyens soulevés par l’association, notamment ceux relatifs au bien-fondé de l’appréciation portée sur la qualité de sa formation, sa gouvernance ou sa situation géographique. Elle enjoint à la ministre de procéder à un réexamen de la demande dans un délai de deux mois, sans préjuger de l’issue de ce réexamen. L’administration devra cette fois motiver sa décision de manière substantielle si elle entend à nouveau refuser l’accréditation.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de l’obligation de motivation un principe cardinal du droit administratif français. Elle témoigne de la vigilance du juge face aux tentations de l’administration de contourner ses obligations formelles. Au-delà du formalisme apparent, c’est la garantie des droits fondamentaux des administrés qui est en jeu, notamment leur droit à un procès équitable et leur droit au respect des formes substantielles de la procédure administrative. Pour les praticiens, cet arrêt constitue un rappel utile de l’importance d’un contrôle systématique de la régularité formelle des décisions contestées, qui peut parfois se révéler plus efficace qu’une discussion de fond nécessairement plus incertaine.

CAA Bordeaux, 31 oct. 2024, n° 22BX00723

 
 
 
 
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