Selon l’article L111-1-1 du code de l’éducation, » La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. »
Autrement dit, les écoles publiques mais également les écoles privées sous contrat, devraient afficher le drapeau sur leur façade. Une règle en pratique peu mise en œuvre dans les établissements d’enseignement privé.
Il est à noter que cet article est suivi par un second selon lequel « L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. » De même, cet article semble peu mis en pratique par les établissements d’enseignement privé.
Il existe peu voire pas de contentieux portés devant les juridictions administratives sur l’interprétation et l’application de ces articles. La seule illustration est à notre connaissance une décision de la Cour administrative d’appel de Versailles, (CAA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2023, n° 21VE02760) qui avait jugé que seule la devise pouvait être affichée, et que c’est dernière est Liberté, Egalité, Fraternité, et que le maire ne pouvait y ajouter « Laïcité ».
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