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Obligation de proposer aux enfants déficients auditifs un accompagnement effectif par des codeurs qualifiés

La cour administrative d’Appel de Nantes a rendu une décision illustrant l’obligation qui pèse sur l’Etat de proposer aux élèves en situation de handicap un accompagnement effectif dans leur scolarité.

L’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) avait adressé une demande à la rectrice de l’académie de Normandie afin d’obtenir la mise en place d’un pour la rentrée 2023, d’un accompagnement des enfants handicapés par des codeurs en langue française parlée complétée autres que les accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH). La rectrice ne répondit pas à cette demande, donnant lieu a un rejet implicite de la demande.

Ce rejet implicite était attaqué en justice par l’association par le biais d’un référé suspension. La condition d’urgence était caractérisée selon le juge car l’apprentissage des enfants concernés était mis en péril.

L’APEDAC dénonçait un un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus du rectorat. En effet, le droit à un égal accès à l’instruction est garanti par de nombreux textes de droit comme le préambule de la Constitution de 1946, texte à valeur Constitutionnelle, la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ou encore le code de l’éducation qui préconise explicitement l’accompagnement scolaire des personnes en situation d’handicap : « l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap «  (article 112-1 ). De plus, la circulaire du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd reconnait explicitement la possibilité d’aménager le système scolaire ordinaire pour que les élèves atteints de surdité profitent d’un accompagnement efficace.

Le juge retient set argument et considère que le refus implicite du rectorat est entaché d’illégalité. Le juge procède donc à la suspension de cette mesure et demande à ce que la demande faite par l’APEDAC soit réexaminée par le rectorat dans un délai de deux mois.

Lire la décision en entier : Cour administrative d’appel – Nantes – 12 février 2024 – 24NT00002