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Ouverture d’une armurerie le juge des référés suspend le refus préfectoral et enjoint de délivrer l’autorisation

Dans une ordonnance rendue le 10 février 2026, le tribunal administratif de Versailles a suspendu le refus du préfet de l’Essonne d’autoriser l’ouverture d’un commerce de détail d’armes à Évry-Courcouronnes, et lui a enjoint de délivrer l’autorisation sollicitée dès l’achèvement des travaux de sécurisation. La décision est instructive à double titre : elle illustre les limites du pouvoir d’appréciation du préfet dans l’application de l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, et elle offre un exemple de référé suspension mené avec une rigueur factuelle peu commune.

Le cadre légal 

L’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure soumet l’ouverture de tout local destiné au commerce de détail d’armes de catégories C et D à une autorisation préfectorale, après avis du maire. Le texte distingue deux motifs de refus : un motif lié, qui impose le refus lorsque la protection du local contre le vol ou l’intrusion est insuffisante, et un motif facultatif, permettant un refus si l’exploitation présente un risque particulier pour l’ordre public en raison notamment de la localisation. Le préfet avait cumulé les deux, estimant à la fois que les mesures de sécurité du local étaient insuffisantes et que son implantation à Évry créait un risque particulier.

La sécurité du local : les arguments préfectoraux démentis par ses propres services

C’est sur le premier motif que la décision préfectorale apparaît la plus fragile. Le juge relève que les mesures mises en place par la société requérante (stores mécaniques verrouillables, alarmes avec sabots, canons à fumée, coffres-forts scellés, murs doublés en béton ferraillé, porte blindée, plots de béton contre les attaques béliers ) répondent aux exigences de l’article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure et correspondent précisément aux préconisations émises par le référent sûreté dans son avis du 1er août 2025. Plus significatif encore : le service central des armes et explosifs du ministère de l’intérieur avait lui-même rendu un avis favorable le 17 octobre 2025, jugeant ces mesures suffisantes, voire superflues. Dès lors, invoquer l’insuffisance de la sécurisation du local après que les deux instances spécialisées de l’État l’ont validée relève d’une contradiction difficile à soutenir en justice.

Le contexte sécuritaire local : une généralisation géographique inopérante

Sur le second motif, relatif à la localisation, le raisonnement préfectoral est jugé tout aussi insuffisant. Le préfet faisait valoir que la commune d’Évry-Courcouronnes avait connu des épisodes de violences urbaines importants et se référait notamment à la proximité de quartiers sensibles. Le juge constate cependant que le local est situé dans une zone commerciale exclusivement dédiée aux activités économiques, fermée la nuit par un portail, éloignée de plus d’un kilomètre du quartier sensible le plus proche et dépourvue de tout antécédent de violences urbaines. L’argument tiré d’un braquage survenu dans une armurerie de Melun lors d’épisodes de violences urbaines, avancé en audience, est ainsi écarté : il ne suffit pas d’établir un risque particulier propre au secteur d’implantation du local. Le juge rappelle ainsi que le risque visé par la loi doit être spécifique à la localisation concernée, et non diffus sur l’ensemble d’une commune.

L’urgence financière : une démonstration documentée

Sur la condition d’urgence, le juge procède à une analyse concrète et individualisée de la situation des requérants. La société ne génère pratiquement aucun revenu depuis juillet 2025, son compte bancaire est débiteur, les avances de la société mère ne peuvent plus se poursuivre depuis que celle-ci a démissionné de la présidence d’une autre armurerie, et l’épargne personnelle de M. C. est pratiquement épuisée. Le juge prend soin de répondre à l’argument préfectoral selon lequel le requérant disposerait d’une autre autorisation à Saint-Vrain : il relève que cette autorisation porte sur le domicile personnel de l’intéressé, utilisé temporairement pour le stockage dans l’attente de l’ouverture du commerce, et ne permet aucune exploitation commerciale. La réalité économique de l’urgence est ainsi précisément établie.

Une injonction conditionnée à l’achèvement des travaux

La portée de l’ordonnance mérite attention. Le juge n’ordonne pas la délivrance immédiate et inconditionnelle de l’autorisation : il enjoint au préfet de la délivrer après avoir constaté la réalisation effective des travaux de sécurisation auxquels la société s’est engagée. Cette formulation, équilibrée, permet de garantir que les exigences légales de sécurité sont bien respectées tout en ôtant au préfet la possibilité d’opposer un nouveau refus sur ce fondement une fois les travaux achevés.

Cette décision rappelle qu’un refus d’autorisation fondé sur des considérations sécuritaires générales, non étayées par des éléments propres au site concerné, et contredites par les avis des services techniques compétents de l’État lui-même, est particulièrement vulnérable devant le juge des référés. La constitution d’un dossier technique solide, avec avis favorables des référents sûreté et engagements de travaux détaillés, s’avère ici déterminante.

TA Versailles, 10 fevr. 2026, n° 2600877

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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