La convention de rupture conventionnelle d’un agent public : un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir
Nausica Avocats
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Le contexte du litige
M. B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, avait sollicité en août 2020 l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. La convention fut signée en février 2021 et l’arrêté de radiation des cadres prit effet le 1er avril suivant. L’agent demanda ensuite l’annulation de la convention et sa réintégration, invoquant notamment un vice du consentement et diverses irrégularités procédurales. Sa demande fut rejetée en première instance par le tribunal administratif de Rennes, puis en appel par la cour administrative d’appel de Nantes — ces deux juridictions ayant qualifié le litige de plein contentieux contractuel.
La solution du Conseil d’État : le recours pour excès de pouvoir s’impose
Le Conseil d’État censure cette analyse. Il juge qu’eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents, la convention de rupture relève non du plein contentieux contractuel mais du recours pour excès de pouvoir. La distinction n’est pas purement formelle : elle détermine l’étendue du contrôle du juge, les moyens recevables et, en pratique, les perspectives de succès du recours. En retenant la mauvaise qualification, les deux juridictions du fond avaient méconnu leur office, ce qui justifiait l’annulation de leurs décisions.
Statuant lui-même au fond par la voie de l’évocation, le Conseil d’État rejette néanmoins l’ensemble des prétentions de M. B…, aucun des vices allégués n’étant retenu.
Le contrôle du vice du consentement
L’agent faisait valoir trois séries de griefs. Il soutenait, d’une part, avoir été victime de harcèlement moral ayant altéré la liberté de son consentement ; d’autre part, que son état de santé au moment de la signature ne lui permettait pas d’en mesurer la portée ; enfin, que Brest Métropole aurait sciemment retardé la procédure pour fixer la date d’effet de la rupture en 2021, entraînant une prise en compte d’une rémunération de référence moins favorable. Le Conseil d’État écarte ces trois moyens : aucun des éléments du dossier ne permettait d’établir ni le harcèlement allégué, ni l’altération des facultés de discernement de l’intéressé, ni, à supposer le retard délibéré établi, que celui-ci aurait vicié les conditions du consentement — d’autant que l’agent avait lui-même exprimé le souhait d’une rupture en fin d’année 2020 ou début 2021.
Les irrégularités procédurales invoquées
M. B… reprochait également plusieurs manquements dans le déroulement de la procédure. Le Conseil d’État précise d’abord que ni le décret du 31 décembre 2019 ni aucun principe général n’imposent que la lettre de convocation à l’entretien préalable en précise l’objet. Il admet ensuite que l’entretien s’est tenu plus de trois mois après la demande de l’agent, soit bien au-delà du délai maximal d’un mois prescrit par les textes, mais juge que ce dépassement ne constitue pas une garantie au sens du droit administratif et n’a pas davantage exercé d’influence sur le sens de la décision. La haute juridiction précise enfin que la convention peut valablement être signée à des dates différentes par chacune des parties, et que le calcul de l’indemnité sur la base de la rémunération de l’année civile précédant la rupture est conforme aux textes applicables, sans que l’agent puisse utilement se plaindre de ce que cette méthode lui serait défavorable.
- La convention de rupture conventionnelle est un acte administratif attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir, et non par le biais du contentieux contractuel
- Le juge administratif contrôle l’absence de vice du consentement lors de la conclusion de la convention
- Le dépassement du délai d’un mois pour la tenue de l’entretien préalable ne constitue pas une garantie pour l’agent et ne suffit pas à entacher la convention d’illégalité
- Le calcul de l’indemnité sur la base de la rémunération de l’année précédant la rupture est légal, quand bien même il serait moins favorable à l’agent qu’une autre période de référence
- La signature de la convention à des dates différentes par les deux parties est sans incidence sur sa légalité
Cette décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, présente un intérêt doctrinal certain. Elle clarifie le régime contentieux de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, dispositif introduit à titre expérimental par la loi du 6 août 2019 et applicable jusqu’au 31 décembre 2025. En affirmant que la convention relève du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État confirme que la relation entre l’administration et ses agents demeure, même dans ses modalités de cessation amiable, fondamentalement différente du contrat de droit privé. Pour l’agent qui souhaite contester une telle convention, cette qualification commande le choix de ses moyens et la stratégie à adopter devant le juge administratif.
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Le contexte du litige
M. B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, avait sollicité en août 2020 l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. La convention fut signée en février 2021 et l’arrêté de radiation des cadres prit effet le 1er avril suivant. L’agent demanda ensuite l’annulation de la convention et sa réintégration, invoquant notamment un vice du consentement et diverses irrégularités procédurales. Sa demande fut rejetée en première instance par le tribunal administratif de Rennes, puis en appel par la cour administrative d’appel de Nantes — ces deux juridictions ayant qualifié le litige de plein contentieux contractuel.
La solution du Conseil d’État : le recours pour excès de pouvoir s’impose
Le Conseil d’État censure cette analyse. Il juge qu’eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents, la convention de rupture relève non du plein contentieux contractuel mais du recours pour excès de pouvoir. La distinction n’est pas purement formelle : elle détermine l’étendue du contrôle du juge, les moyens recevables et, en pratique, les perspectives de succès du recours. En retenant la mauvaise qualification, les deux juridictions du fond avaient méconnu leur office, ce qui justifiait l’annulation de leurs décisions.
Statuant lui-même au fond par la voie de l’évocation, le Conseil d’État rejette néanmoins l’ensemble des prétentions de M. B…, aucun des vices allégués n’étant retenu.
Le contrôle du vice du consentement
L’agent faisait valoir trois séries de griefs. Il soutenait, d’une part, avoir été victime de harcèlement moral ayant altéré la liberté de son consentement ; d’autre part, que son état de santé au moment de la signature ne lui permettait pas d’en mesurer la portée ; enfin, que Brest Métropole aurait sciemment retardé la procédure pour fixer la date d’effet de la rupture en 2021, entraînant une prise en compte d’une rémunération de référence moins favorable. Le Conseil d’État écarte ces trois moyens : aucun des éléments du dossier ne permettait d’établir ni le harcèlement allégué, ni l’altération des facultés de discernement de l’intéressé, ni, à supposer le retard délibéré établi, que celui-ci aurait vicié les conditions du consentement — d’autant que l’agent avait lui-même exprimé le souhait d’une rupture en fin d’année 2020 ou début 2021.
Les irrégularités procédurales invoquées
M. B… reprochait également plusieurs manquements dans le déroulement de la procédure. Le Conseil d’État précise d’abord que ni le décret du 31 décembre 2019 ni aucun principe général n’imposent que la lettre de convocation à l’entretien préalable en précise l’objet. Il admet ensuite que l’entretien s’est tenu plus de trois mois après la demande de l’agent, soit bien au-delà du délai maximal d’un mois prescrit par les textes, mais juge que ce dépassement ne constitue pas une garantie au sens du droit administratif et n’a pas davantage exercé d’influence sur le sens de la décision. La haute juridiction précise enfin que la convention peut valablement être signée à des dates différentes par chacune des parties, et que le calcul de l’indemnité sur la base de la rémunération de l’année civile précédant la rupture est conforme aux textes applicables, sans que l’agent puisse utilement se plaindre de ce que cette méthode lui serait défavorable.
- La convention de rupture conventionnelle est un acte administratif attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir, et non par le biais du contentieux contractuel
- Le juge administratif contrôle l’absence de vice du consentement lors de la conclusion de la convention
- Le dépassement du délai d’un mois pour la tenue de l’entretien préalable ne constitue pas une garantie pour l’agent et ne suffit pas à entacher la convention d’illégalité
- Le calcul de l’indemnité sur la base de la rémunération de l’année précédant la rupture est légal, quand bien même il serait moins favorable à l’agent qu’une autre période de référence
- La signature de la convention à des dates différentes par les deux parties est sans incidence sur sa légalité
Portée de la décision
Cette décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, présente un intérêt doctrinal certain. Elle clarifie le régime contentieux de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, dispositif introduit à titre expérimental par la loi du 6 août 2019 et applicable jusqu’au 31 décembre 2025. En affirmant que la convention relève du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État confirme que la relation entre l’administration et ses agents demeure, même dans ses modalités de cessation amiable, fondamentalement différente du contrat de droit privé. Pour l’agent qui souhaite contester une telle convention, cette qualification commande le choix de ses moyens et la stratégie à adopter devant le juge administratif.