Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l’enseignement supérieur privé à but lucratif : un texte trop timide
Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à mieux encadrer l’enseignement supérieur privé à but lucratif.
Le texte prévoit l’interdiction du versement de frais de réservation¹. Il instaure également une clause de rétractation de 30 jours². L’étudiant, ou ses parents, doivent être protégés des signatures impulsives, ou des déceptions des premiers jours. Ces dispositions seraient donc utiles, mais elles semblent faire l’impasse sur de nombreuses autres problématiques propres à l’enseignement supérieur que nous rencontrons au quotidien, en tant qu’avocat en droit de l’éducation.
Si l’on veut réellement encadrer l’enseignement supérieur privé lucratif, il faut commencer par imposer un socle contractuel minimal. Aujourd’hui, les organismes de formation sont soumis à des exigences précises quant au contenu de leurs contrats. Pourquoi les établissements d’enseignement supérieur privés y échapperaient-ils ? Il pourrait, par exemple, être prévu que le contrat précise la nature, la durée et le programme de l’enseignement, le niveau de connaissances préalables requis pour le suivre, ainsi que les qualifications auxquelles il prépare. Le contrat pourrait également détailler les modalités de formation et les modalités de contrôle des connaissances. Il pourrait encore être imposé de mentionner les diplômes, titres ou références des personnes chargées de l’enseignement. Enfin, il devrait obligatoirement préciser les modalités de paiement ainsi que les conditions financières applicables en cas de cessation anticipée du contrat. Toutes ces règles existent déjà pour les organismes de formation et se révèlent protectrices contre les abus. À défaut, l’étudiant signe trop souvent un engagement financier lourd sans disposer d’une information complète et structurée. L’asymétrie d’information est manifeste ; l’encadrement juridique devrait l’être tout autant.
Le deuxième angle mort concerne les intitulés de diplômes. Si les grades universitaires nationaux sont protégés, la pratique a développé une zone grise : « mastère », « doctorate », « business doctorate », etc. Ces termes entretiennent volontairement une proximité sémantique avec les diplômes relevant du monopole de l’État. L’ambiguïté est la stratégie. Elle devrait cesser d’être tolérée. On ne peut, d’un côté, protéger les grades nationaux et, de l’autre, laisser prospérer des appellations dont l’objectif est précisément d’en capter le prestige. Le constat est identique s’agissant du terme « université », théoriquement protégé mais contourné par l’usage de « university » dans des communications commerciales visant souvent les étudiants internationaux. Le droit ne peut rester formel quand la pratique en neutralise l’esprit.
Enfin, le silence du texte sur les garanties disciplinaires est surprenant.
Un étudiant peut être exclu d’un établissement pour lequel il a engagé des frais considérables, souvent sans cadre procédural protecteur. Un règlement intérieur obligatoire, des sanctions prédéfinies, un conseil de discipline collégial incluant des représentants des étudiants, le respect du contradictoire et l’accès au dossier disciplinaire devraient constituer un minimum. Là encore, ces garanties existent déjà dans d’autres secteurs.³.
Ces suggestions permettent de mesurer, en creux, la timidité de cette proposition de loi. Lorsque l’éducation devient objet du marché, le droit doit empêcher que la logique commerciale ne prenne le pas sur l’exigence académique.
Encadrer réellement l’enseignement supérieur privé lucratif suppose d’assumer un principe clair : l’étudiant n’est pas un client ordinaire, et un diplôme n’est pas un produit comme un autre.
[1] « Art. L. 733‑2. – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé prévoyant le versement de frais de réservation destinés à lui garantir, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, une place au sein de cet établissement
[2 ]« Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif et sans frais jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la formation dispensée au titre de chaque année pédagogique. »
[3] Article L6353-4 du code du travail.
Nausica Avocats
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