Quelques haricots verts et deux radis : le tribunal administratif de Nîmes sanctionne une exclusion de marché disproportionnée
On n’attendait peut-être pas le droit administratif au rayon primeurs. Et pourtant, un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 13 mars 2026 offre une illustration intéressante du principe de proportionnalité. Un commerçant ambulant du marché de Carpentras, exclu trois mois pour avoir laissé quelques épluchures sur son emplacement, obtient l’annulation de la sanction. Le tribunal, après examen des photographies versées au dossier, conclut que la mesure était manifestement disproportionnée au regard du « très faible volume des déchets végétaux en cause ».
M. A. B. est titulaire d’un emplacement sur le marché municipal hebdomadaire de Carpentras. Le 13 octobre 2023, une opération de contrôle menée par des agents de police municipale — réalisée en l’absence de l’intéressé — donne lieu à l’établissement d’un rapport d’information. Il lui est reproché d’avoir omis de ramasser « plusieurs épluchures » sur son emplacement. Les photographies annexées au rapport font apparaître des feuilles mortes, quelques haricots verts de taille réduite et deux radis. Sur le fondement de ce rapport, le maire de Carpentras prononce le 14 décembre 2023 l’exclusion du commerçant du marché pour une durée de trois mois, en se fondant sur l’article 28 du règlement municipal qui prévoit cette sanction en cas d’infraction aux dispositions relatives à la propreté des emplacements.
Le maire tient du code général des collectivités territoriales le pouvoir d’assurer le bon ordre sur les marchés, et le règlement du marché forain de Carpentras, dont l’article 25 impose aux commerçants d’évacuer l’intégralité de leurs déchets et de laisser leurs emplacements propres, constitue le fondement réglementaire de la sanction. L’article 28 du même règlement autorise l’exclusion temporaire en cas d’infraction à ces dispositions.
Le cadre légal n’est donc pas contestable en lui-même. Ce que le tribunal examine, c’est la proportionnalité de la mesure concrètement prise au regard des faits reprochés. Et c’est là que la commune perd la partie.
Le raisonnement du tribunal est d’une clarté remarquable. Il procède en deux temps. D’abord, il examine les pièces du dossier avec attention, et notamment les photographies annexées au rapport de police municipale. Ce qu’elles montrent : des feuilles mortes, quelques haricots verts de taille réduite, deux radis. Le tribunal note au passage que ce contrôle a été effectué en l’absence de l’intéressé, ce qui fragilise l’attribution certaine des déchets à son seul emplacement. Il admet néanmoins, par hypothèse favorable à la commune, que les légumes identifiables provenaient effectivement de l’emplacement du requérant.
Même dans cette hypothèse, la conclusion est sans appel : « eu égard en particulier au très faible volume des déchets végétaux en cause », l’objectif poursuivi par le maire aurait pu être atteint par une mesure moins contraignante qu’une exclusion de trois mois. La sanction est disproportionnée, et la décision est annulée.
Ce raisonnement s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle bien établie : toute sanction administrative doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés. Ce principe s’impose même lorsque le règlement applicable prévoit formellement la sanction en cause : l’existence d’une base textuelle ne dispense pas l’auteur de la décision d’apprécier si la mesure retenue est adaptée aux circonstances concrètes. Trois mois d’exclusion d’un marché hebdomadaire représentent une atteinte sérieuse à l’activité d’un commerçant ambulant dont c’est le gagne-pain.
Ce jugement porte une leçon pour les praticiens du droit public. Il rappelle que les communes disposent certes d’un pouvoir de sanction à l’égard des occupants de leurs marchés, mais que ce pouvoir est encadré par le principe de proportionnalité que le juge contrôle effectivement, pièces en main. Un rapport de police municipale insuffisamment circonstancié, des preuves photographiques ambiguës, des faits d’une gravité limitée : autant d’éléments qui peuvent suffire à faire tomber une décision formellement régulière. Pour les commerçants ambulants et leurs conseils, ce jugement confirme qu’une exclusion de marché, même temporaire, est un acte susceptible de recours avec de réelles chances de succès lorsque les faits reprochés sont mineurs.
TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400541
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Quelques haricots verts et deux radis : le tribunal administratif de Nîmes sanctionne une exclusion de marché disproportionnée
On n’attendait peut-être pas le droit administratif au rayon primeurs. Et pourtant, un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 13 mars 2026 offre une illustration intéressante du principe de proportionnalité. Un commerçant ambulant du marché de Carpentras, exclu trois mois pour avoir......
07 avril, 2026 -
Eviction d’un commerçant d’un marché alimentaire : quand l’absence de procédure contradictoire engage la responsabilité de la commune
La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rendre une décision particulièrement instructive en matière de responsabilité des collectivités territoriales dans la gestion des marchés publics d’approvisionnement. Dans son arrêt du 27 novembre 2025, elle condamne la commune de Boulogne-Billancourt à verser plus de 25......
09 décembre, 2025 -
Annulation de la décision d’exclusion d’un commerçant des marchés de la commune
A quelle condition un maire-adjoint peut il exclure un commerçant du marché de la ville suite à un comportement inapproprié ? L’affaire portait sur un fromager, disposant d’un emplacement régulier sur le marché de Cherbourg-en-Cotentin tous les jeudis, qui avait été exclu par le maire-adjoint......
07 septembre, 2024