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Refus d’affectation en CHAM : annulation par le juge pour rupture d’égalité

Le Tribunal administratif de Paris a rendu une décision intéressante en matière d’affectation en classe à horaires aménagées dites « CHAM ».

Dans cette affaire, des parents s’étaient vus opposer un refus d’affectation dans une classe à horaires aménagés du double cursus « musique et danse » au sein d’un lycée, en application d’une circulaire qui prévoyait la présence d’un bonus pour certains candidats.

En droit, les conditions d’affectation en lycée public sont mentionnées à l’article 12 de l’arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 : « pour certaines formations à recrutement spécifiques » (sic), « l’affectation est soumise à des règles propres définies dans la circulaire 21AN0074 relative aux modalités et procédures d’affectation dans les divers niveaux et séries de lycées ».

Le juge relève que la mention d’un bonus se retrouve au sein de la circulaire 21AN0030,  mentionnée dans le corps de la circulaire 21AN0074.  Or, même si elle est mentionnée au sein de la circulaire la circulaire 21AN0074, la circulaire 21AN0030 n’a pas fait l’objet d’une publication.

Dès lors, les décisions litigieuses prises en application de la circulaire 21AN0030, alors même que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une publication s’appuient sur des dispositions inopposables puisqu’une circulaire non publiée ne peut être opposée au requérant.

En outre, le juge retient une rupture d’égalité. En effet,  l’administration n’apporte pas la preuve d’une circonstance suffisante permettant un traitement différencié entre les candidats. En effet, elle ne justifie pas qu’une différence de traitement en fonction de la structure artistique de rattachement du candidat serait en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Dès lors, l’administration a selon le tribunal administratif, méconnu le principe d’égalité.

La décision de refus d’affectation en CHAM est donc censurée.

TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 31 janv. 2024, n° 2118310.