Custom Pages
Portfolio

Refus illégal d’inscription d’un enfant en maternelle : le maire rappelé à l’ordre

Dans une décision notable en droit à l’éducation, le juge administratif de Mayotte a annulé deux décisions du maire de Tsingoni : le refus d’inscription d’un enfant en maternelle et le maintien d’une liste de pièces exigées jugées illégales.
 
En l’espèce, les parents domiciliés à Tsingoni ont sollicité l’inscription de leur enfant en école maternelle publique. Âgé de trois ans, l’enfant entrait pleinement dans la catégorie des élèves soumis à l’instruction obligatoire conformément à l’article L.131-1 du code de l’éducation.
 
Cependant, le maire n’a donné aucune suite à la demande d’inscription. Saisi par les parents, le juge rappelle que :
 
« Le droit à l’éducation est garanti à chacun » (article L.111-1 du code de l’éducation)
« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / () » (L.131-1 du code de l’éducation)
 
Il appartient au maire de dresser une liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à une obligation de scolarisation conformément à l’article L.131-6 du même code.
 
Le juge a ainsi estimé que l’enfant, résidant bien dans la commune de Tsingoni, remplissait toutes les conditions pour être inscrit, et qu’aucun motif légal ne venait justifier le refus du maire :
 
« Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire de Tsingoni a refusé de l’inscrire sur la liste des enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire est entachée d’illégalité et doit être annulée. »
 
L’affaire ne s’arrête pas là. Plusieurs associations de défense des droits dont l’association groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et la Fédération des associations de Solidarité avec tous les immigrés se sont associés à la demande d’abrogation d’une liste de pièces imposées par la commune pour inscrire un enfant à l’école.
 
Le code de l’éducation encadre strictement la liste des documents pouvant être exigés à l’inscription scolaire. Conformément à l’article D.131-3-1, peuvent être demandées :
  • Un document justifiant de l’identité de l’enfant ;
  • Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ;
  • Un document justifiant de leur domicile
 
En outre, lorsque les parents ne sont pas en mesure de produire ses documents, une attestation sur l’honneur des noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant et de l’identité des personnes qui en sont responsables peut être fournie (R.113-5 code de l’éducation).
 
Or, la liste adoptée par la commune imposait des documents supplémentaires tels qu’un extrait d’acte de naissance, deux photos d’identité, une attestation de vaccination ou encore la carte de séjour des parents.
 
Des exigences que le juge a considéré contraire à la loi :
 
« En outre, les requérants sont également fondés à soutenir que cette liste est contraire aux dispositions précitées en tant qu’elle exige la production d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant et d’une carte nationale d’identité, d’un titre de séjour ou d’un extrait d’acte de naissance des deux parents, sans ouvrir la possibilité de produire toute autre pièce prévue au A de l’art. R. 113-5 précité pour justifier de l’identité de l’enfant et des personnes responsables de l’enfant. Enfin, les requérants sont fondés à soutenir que la liste litigieuse est illégale en tant qu’elle ne prévoit pas la possibilité d’attester sur l’honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant et de l’identité des personnes qui en sont responsables et du domicile de la famille. »
 
Par conséquent, la décision par laquelle le maire a refusé d’abroger cette liste illégale est elle aussi annulée.
 
Cette décision marque un rappel clair du droit fondamental à l’éducation, garanti à tous les enfants sans discrimination.
 
Décision commentée: TA Mayotte, 3e ch., 29 mars 2024, n° 2104074.
 

Le cabinet Nausica Avocats intervient en droit de l’éducation. N’hésitez pas à consulter et à prendre rendez-vous avec un de nos avocats en droit de l’éducation.