Rehaussement de la vitesse à 90 km/h : l’étude d’accidentalité insuffisante frappe les arrêtés d’illégalité
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Le cadre législatif du rehaussement de vitesse sur routes départementales
Depuis la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) offre aux présidents de conseils départementaux la faculté de relever à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de routes hors agglomération ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation. Cette possibilité constitue une dérogation à la limitation générale de 80 km/h instaurée par le décret du 28 juin 2018 et codifiée à l’article R. 413-2 du code de la route.
Le législateur a cependant entouré cette faculté de conditions procédurales strictes, parmi lesquelles figure l’obligation d’adopter un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, et fondé sur une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. C’est précisément sur cette dernière exigence que le tribunal de Caen fonde l’annulation des vingt-sept arrêtés litigieux.
Le contenu minimal d’une étude d’accidentalité : les exigences dégagées par le tribunal
La décision commentée revêt un intérêt jurisprudentiel signalé, notamment parce qu’elle procède à une définition substantielle du concept d’étude d’accidentalité au sens de l’article L. 3221-4-1 CGCT. Le tribunal ne se contente pas de constater une absence formelle de document ; il dégage les composantes méthodologiques minimales que doit comporter une telle étude pour satisfaire aux exigences légales.
Selon le tribunal, l’étude doit nécessairement : exposer la méthodologie scientifique qu’elle suit ; démontrer la pertinence des indicateurs sélectionnés ; et assurer la traçabilité des données d’accidentalité sur lesquelles elle se fonde. Ces trois exigences ne sont pas cumulatives au sens d’une liste exhaustive, mais constitutives d’un référentiel d’analyse préalable indispensable à la légitimité de la décision de rehaussement.
En l’espèce, le rapport présenté à la commission départementale de sécurité routière comportait certes des données statistiques comparatives sur plusieurs années, mais ne précisait pas leur provenance ni la méthode de collecte. L’association requérante soulignait, sans être sérieusement contredite, que des données statistiques nationales fiables existent — notamment la base BAAC (base de données des accidents corporels de la circulation) — que le département n’a pas mobilisées. L’absence de lien établi entre chaque accident et le facteur de risque qui lui est associé constitue selon le juge une lacune rédhibitoire.
Cette exigence de traçabilité et de causalité dans l’étude d’accidentalité est particulièrement notable. Elle signifie que la seule production de statistiques brutes est insuffisante : la démarche doit être scientifiquement reproductible et vérifiable, à la manière d’une expertise technique soumise au regard critique du juge.
La modulation dans le temps des effets de l’annulation : une technique au service de la sécurité juridique
L’aspect peut-être le plus riche d’enseignements de cette décision tient à l’application de la technique de modulation des effets dans le temps de l’annulation contentieuse, issue de la jurisprudence Association AC! du Conseil d’État du 11 mai 2004. Bien que la rétroactivité soit le principe attaché à l’annulation d’un acte administratif, le juge peut y déroger lorsque les conséquences seraient manifestement excessives.
En l’espèce, une annulation rétroactive aurait conduit à remettre immédiatement en vigueur la limitation à 80 km/h, impliquant la dépose de panneaux sur l’ensemble des routes concernées et soulevant des questions délicates quant au sort des infractions verbalisées pendant la période d’application des arrêtés annulés. Le tribunal différe en conséquence les effets de l’annulation au 15 juin 2026, laissant ainsi au département le temps soit d’adopter de nouveaux arrêtés réguliers, soit de procéder au remplacement de la signalisation. Cette modulation, équilibre entre l’état de droit et la préservation d’intérêts légitimes, constitue un outil désormais classique mais dont l’usage mérite d’être systématiquement envisagé lorsqu’une annulation frappe des actes à portée générale ayant structuré des situations concrètes.
Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 14 avril 2026, n° 2301322
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