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Requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail de droit public : le juge administratif sanctionne un licenciement déguisé

La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rendre une décision remarquable illustrant la vigilance du juge administratif face aux tentatives de contournement des règles protectrices applicables aux agents contractuels de droit public. Cet arrêt rappelle avec force que la réalité de la relation de travail prime sur les qualifications formelles retenues par les parties et que l’administration ne saurait se soustraire à ses obligations en matière de licenciement par le recours artificiel à des marchés publics.

Les faits révélateurs d’une gestion chaotique

L’affaire concerne un enseignant recruté en septembre 2015 par la Chambre de commerce et d’industrie régionale Paris Île-de-France comme vacataire à l’école Tecomah pour dispenser des cours d’histoire et de français. Sa situation connaît une évolution marquée par une instabilité juridique croissante. Après deux ans comme vacataire puis une année sans contrat écrit, il est recruté sous contrat à durée déterminée de droit public à temps complet pour l’année 2018-2019, renouvelé par avenant pour 2019-2020.

Pour l’année 2020-2021, la chambre consulaire lui transmet le 3 septembre deux contrats à bons de commande qu’il ne signe pas, puis émet le 8 septembre trois bons de commande signés électroniquement, le recrutant comme prestataire de services. Le 1er octobre 2020, sa responsable pédagogique lui annonce verbalement la fin de sa participation aux programmes de l’école.

La requalification opérée par la Cour

La Cour procède à une analyse minutieuse pour déterminer la véritable nature juridique de la relation de travail. Elle rappelle que le statut du personnel administratif des chambres consulaires limite le recours aux vacataires aux situations d’exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence.

Les juges constatent que l’enseignant a réalisé des prestations sur plus de cinq ans, pour des volumes horaires importants et dernièrement à temps complet, sous la direction et avec les moyens de la chambre consulaire, avec une implication notable dans la vie de l’établissement. Ces prestations répondaient à un besoin permanent et l’intéressé était en situation de subordination. La Cour en déduit qu’il doit être regardé comme ayant été employé dans le cadre d’un contrat de travail de droit public, écartant la qualification de marché public à bons de commandes invoquée par l’employeur.

Un point crucial concerne l’application de la loi Pacte du 22 mai 2019 qui impose aux chambres de commerce et d’industrie de recruter des personnels de droit privé. La Cour relève que le contrat initial a été renouvelé par avenant le 4 juin 2019, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, marquant la volonté des parties de poursuivre leur relation sous le régime du droit public. L’enseignant n’ayant jamais exercé son droit d’option en faveur d’un contrat de droit privé, il conservait son statut d’agent de droit public. La prolongation pour l’année 2020-2021 s’analyse donc comme une nouvelle prolongation du contrat de droit public et non comme un nouveau recrutement.

Les multiples irrégularités du licenciement

Une fois la requalification opérée, la Cour relève trois irrégularités majeures. Premièrement, la décision verbale a été prise par la responsable pédagogique, dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour prononcer un licenciement. Deuxièmement, la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Troisièmement, le contrat n’a pas été rompu pour l’un des trois seuls motifs prévus par le statut : accord des parties, force majeure ou faute grave. La chambre consulaire invoque l’intérêt du service lié à une réorganisation, mais n’apporte aucun élément justifiant que les enseignements n’étaient plus nécessaires. Le licenciement en cours de contrat, sans préavis, n’est donc pas justifié au fond.

Un aspect procédural intéressant concerne l’invocation par la chambre consulaire d’un prétendu retrait de la décision litigieuse. Par lettre du 9 décembre 2020, le directeur de l’école avait déclaré procéder au retrait pur et simple de la décision du 1er octobre. La Cour analyse finement cette prétendue rétractation et relève que l’employeur s’est seulement borné à proposer de reprendre certains modules d’enseignement prévus par les bons de commande, sans aborder les autres missions confiées. Cette décision a seulement différé la cessation de l’engagement pour les seuls modules concernés, mais n’a pas retiré la décision mettant fin à l’ensemble des missions. Les conclusions tendant à l’annulation conservaient donc leur objet.

L’engagement de la responsabilité et l’évaluation des préjudices

L’illégalité constatée constitue une faute engageant la responsabilité de la chambre consulaire. Sur le plan indemnitaire, la Cour évalue précisément les préjudices subis. S’agissant du préjudice financier, l’enseignant devait effectuer des prestations pour 44 278,59 euros. Déduction faite des sommes déjà versées et de l’indemnité de chômage perçue, le préjudice financier s’élève à 13 219,68 euros. Au titre du préjudice moral, la Cour relève le caractère infondé et brutal du licenciement et accorde 2 000 euros, distinction faite de l’indemnité de préavis. L’indemnité totale atteint 15 219,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle.

Cette décision rappelle que le recours à des montages juridiques artificiels, tels que des marchés publics à bons de commande, ne saurait masquer la réalité d’une relation de travail caractérisée par la permanence des besoins, le volume horaire et la subordination. Elle souligne que le dispositif transitoire de la loi Pacte doit être strictement appliqué et que les agents n’ayant pas exercé leur droit d’option conservent leur statut de droit public. L’arrêt illustre l’importance du respect des garanties procédurales en matière de licenciement : compétence de l’auteur de l’acte, motivation de la décision, respect des motifs légaux de rupture et du préavis. Il rappelle enfin que les dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines ne sauraient justifier qu’un agent soit contraint d’accepter une dégradation de son statut pour conserver son emploi.

Cour administrative d’appel de Versailles, 5ème chambre, 15 janvier 2026, n° 23VE00263

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

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