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Surveillance IA : L’analyse automatisée des images publiques illégale

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt du 6 mars 2026 (n° 24NT01809), la Cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement une délibération du conseil municipal de Vannes autorisant l’adaptation du système de vidéoprotection à des développements d’intelligence artificielle. Cette décision pose un principe clair : en l’absence de disposition législative l’autorisant expressément, la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics est illégale.

Le projet de la ville de Vannes : extension de la vidéoprotection et adaptation à l’intelligence artificielle

 

Par une délibération du 11 octobre 2021, le conseil municipal de Vannes avait décidé d’une autorisation de programme de deux millions d’euros sur quatre ans pour l’extension du réseau de vidéoprotection et son adaptation aux développements de l’intelligence artificielle. Cette délibération visait à moderniser et étendre le parc de caméras installées sur la voie publique.

La ville de Vannes disposait déjà d’un système de vidéoprotection autorisé par arrêté préfectoral du 14 octobre 2020, comportant trois périmètres et 53 caméras hors périmètre. Le projet consistait à étendre ce système d’environ 70 caméras supplémentaires et à l’adapter aux évolutions technologiques, notamment par l’intégration de développements relevant de l’intelligence artificielle.

Ces développements consistaient en particulier à permettre, dans le but de faciliter le traitement des images, un classement des piétons circulant dans les zones définies selon des typologies tenant à leur taille, leur forme, leur habillement ou leurs équipements ou encore leur comportement physique (assis, debout, marchant, courant). Les zones concernées étaient des lieux très fréquentés : le port de Vannes et la place Gambetta.

Le cadre juridique : la vidéoprotection autorisée, mais dans un cadre strict

 

L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection aux fins notamment d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants.

L’article L. 252-1 du même code subordonne l’installation d’un système de vidéoprotection à une autorisation du représentant de l’État dans le département, donnée après avis de la commission départementale de vidéoprotection.

Ces dispositions autorisent la vidéosurveillance, mais ne prévoient rien quant aux traitements algorithmiques des images.

L’examen de la délibération : validation partielle, annulation partielle

 

La cour administrative d’appel procède à un examen détaillé des différents moyens invoqués contre la délibération.

La cour relève que la finalité poursuivie — prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens — est légitime. S’agissant de la nécessité des mesures, elle constate qu’une augmentation des atteintes aux personnes a été observée sur le territoire de Vannes, que les atteintes aux biens y demeurent à un niveau élevé, et qu’une très forte augmentation des infractions liées au trafic de stupéfiants (+ 65,6 % entre 2016 et 2020) a été constatée.

S’agissant du caractère adapté, la cour relève qu’une baisse de la délinquance a été constatée dans les secteurs vidéoprotégés, sans report vers d’autres zones, et une baisse globale de 4 % depuis l’installation des caméras en 2008. Le nombre de caméras envisagé (environ 200 au total) n’apparaît pas excessif au regard de la population concernée et des enjeux sécuritaires.

La cour conclut que l’extension du système de vidéoprotection et la mise à niveau des caméras présentent un caractère nécessaire, adapté et proportionné au regard de l’objectif poursuivi.

En revanche, la cour censure la délibération en tant qu’elle prévoit l’adaptation à des développements d’intelligence artificielle. Son raisonnement tient en deux temps.

Premier temps : absence de base légale pour les traitements algorithmiques automatisés. La cour pose un principe général : les dispositions de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics.

La cour ajoute qu’aucune autre disposition n’autorise la mise en œuvre de tels traitements.

Cette formulation institue une exigence stricte de base légale expresse pour les traitements algorithmiques d’images publiques. Le silence de la loi ne peut être interprété comme une autorisation implicite. En l’absence de disposition législative expresse, de tels traitements sont illégaux.

Deuxième temps : La cour constate que les développements d’intelligence artificielle autorisés par la délibération consistent à permettre un classement des piétons selon des typologies tenant à leur taille, forme, habillement, équipements ou comportement physique.

Elle relève que ces développements impliquent nécessairement, du fait de l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant d’analyser de façon systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics.

La cour écarte l’argument selon lequel le déploiement de ces traitements resterait limité, expérimental, avec la faculté pour la commune d’y renoncer, et serait dès lors proportionné. Elle juge que, alors même que le déploiement resterait limité et proportionné à la finalité poursuivie, il est non licite en l’absence de disposition législative l’autorisant.

Autrement dit, la proportionnalité ne suffit pas. Même un traitement algorithmique limité, expérimental et proportionné est illégal s’il ne dispose pas d’une base légale expresse. Cet arrêt de la CAA de Nantes du 6 mars 2026 constitue une décision de principe sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes de vidéoprotection, dans la foulée de la décision récente du Conseil d’Etat en la matière.

Il pose une distinction claire entre deux types de dispositifs. D’une part, la vidéoprotection classique, consistant en la captation et l’enregistrement d’images, est autorisée par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, sous réserve d’autorisation préfectorale et du respect du principe de proportionnalité. D’autre part, les traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée de ces images constituent une atteinte distincte et plus grave aux libertés, qui ne peut être autorisée que par une disposition législative expresse.

Cette solution s’inscrit dans une logique de protection des libertés fondamentales. L’analyse automatisée d’images publiques par intelligence artificielle permet de détecter automatiquement des comportements, de classer les personnes selon des critères physiques ou comportementaux, de suivre leurs déplacements. Ces capacités, qui vont bien au-delà de la simple captation d’images, constituent une atteinte spécifique au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir.

 

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