Abattage d’un cèdre centenaire en espace boisé classé : la non-opposition annulée, l’arbre protégé
Par un jugement du 26 février 2026 (TA Lyon, 2e ch., n° 2310316), le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour l’abattage d’un cèdre centenaire remarquable implanté dans un espace boisé classé, et le remplacement de cet arbre par un catalpa. Les voisins, dont le bien n’était séparé de l’arbre que par une seule parcelle, avaient suivi l’affaire depuis 2022. Le tribunal leur donne entièrement raison, sur deux fondements distincts.
L’intérêt à agir fondé sur la perte d’une vue sur un arbre remarquable
La commune contestait la recevabilité du recours, faisant valoir que les requérants ne justifiaient d’aucune atteinte directe à leurs conditions d’occupation. Le tribunal applique ici encore le régime de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : le voisin immédiat justifie d’un intérêt à agir s’il fait état d’éléments suffisamment précis relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
En l’espèce, les requérants produisaient des photographies montrant qu’ils bénéficiaient d’une vue directe sur le cèdre centenaire, dont l’abattage entraînerait une perte de vue caractérisée. Le tribunal juge cet élément suffisamment étayé. La recevabilité est acquise sans difficulté.
Il faut noter que le préjudice de vue invoqué ici est d’une nature particulière : il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intimité ou à la luminosité, mais d’une perte d’agrément visuel liée à la disparition d’un élément naturel remarquable. Le tribunal l’accueille sans réserve, ce qui illustre que l’intérêt à agir en matière d’urbanisme peut résider dans la perte d’un bénéfice positif – jouir d’une vue – et non seulement dans la prévention d’un préjudice négatif.
L’arbre n’est pas dangereux : l’exception de dispense de déclaration préalable ne joue pas
Le premier fondement de l’annulation tient à la question de savoir si l’abattage était soumis à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme prévoit que les coupes d’arbres en espace boisé classé nécessitent en principe une déclaration préalable, sauf si le propriétaire procède à l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis ou de bois morts (art. R. 421-23-2).
Le pétitionnaire et la commune faisaient valoir que le cèdre présentait un risque suffisant pour relever de cette exception. Le tribunal se fonde sur le rapport d’expertise forestière du 30 mars 2020, qui faisait état d’un état physiologique bon, d’un état mécanique moyen, et préconisait des mesures conservatoires, haubanage, coupe d’entretien légère, plutôt que l’abattage. La mise à jour de 2023 confirmait cette orientation : l’expert réitérait sa proposition de haubanage et précisait que l’abattage, « s’il est envisageable à terme en cas d’affaiblissement physiologique, reste une action radicale et définitive ». Il n’était donc pas établi, à la date de la décision attaquée, que l’arbre présentait un danger justifiant l’exception. La déclaration préalable était obligatoire.
Cette partie du raisonnement doit retenir l’attention des propriétaires qui souhaitent abattre un arbre en espace boisé classé en invoquant sa dangerosité : les rapports d’expertise doivent être explicites sur le caractère immédiat et non réductible du danger. Une simple mention de risque « marqué » ou de défaut « à surveiller » ne suffit pas à caractériser un arbre dangereux au sens de l’exception réglementaire.
L’espace boisé classé interdit l’abattage sans compensation équivalente
Le second fondement, indépendant du premier, est encore plus radical. Le cèdre est le seul arbre centenaire remarquable de l’espace boisé classé identifié sur la parcelle. Il présente une hauteur de 25 mètres, un bon état général, de bonnes pousses annuelles, et a atteint sa pleine maturité. Le projet prévoyait son remplacement par un catalpa, arbre aux dimensions nettement plus modestes et aux caractéristiques différentes.
Le tribunal constate que ce remplacement ne permet pas d’assurer à lui seul la conservation, la protection ou la création de l’espace boisé classé, que la réglementation impose de ne pas compromettre. L’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est clair : dans un espace boisé classé, tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation des boisements est interdit. L’abattage d’un cèdre centenaire unique, même suivi de la plantation d’un arbre d’espèce et de gabarit différents, constitue une telle atteinte. La non-opposition était donc illégale de ce chef également.
Nausica Avocats
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