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Affichage électoral aux élections municipales : règles, infractions et conséquences juridiques

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

L’affichage est l’une des formes les plus visibles — et les plus réglementées — de la campagne électorale. À quelques jours du premier tour du 15 mars 2026, les équipes de collage sont à pied d’œuvre. La méconnaissance des règles en la matière expose à des sanctions pénales immédiates et, dans certains cas, à des conséquences sur la validité de l’élection.

I. Le régime légal des emplacements officiels

 

L’article L. 51 du Code électoral constitue la pierre angulaire du droit de l’affichage électoral. Il interdit tout affichage électoral en dehors des emplacements réservés à cet effet, et sur les emplacements attribués à d’autres candidats. Ces emplacements officiels sont mis en place par la commune sur des panneaux spécialement dédiés, dans des conditions fixées par les articles R. 26 à R. 31 du même code.

Chaque liste bénéficie d’un emplacement de même dimension que les autres. La commune est tenue de les fournir en nombre suffisant et de les répartir de façon équitable. Toute inégalité de traitement dans l’attribution des emplacements peut faire l’objet d’une réclamation auprès du préfet et, le cas échéant, d’un grief dans une protestation électorale.

S’agissant de la période, l’affichage sur les panneaux officiels n’est autorisé qu’à partir de l’ouverture de la campagne officielle. Pour le premier tour du 15 mars 2026, cette ouverture est intervenue le lundi 2 mars 2026. Tout affichage antérieur à cette date, même sur les emplacements officiels, constitue une infraction.

II. Les interdictions spécifiques

 

L’affichage hors des emplacements officiels

L’article L. 51 interdit formellement d’apposer des affiches électorales sur tout support autre que les panneaux officiels : mobiliers urbains, façades d’immeubles, murs, arbres, véhicules. Cette interdiction est absolue. Le consentement du propriétaire du support ne constitue pas une cause d’exonération. La jurisprudence répressive a précisé que l’infraction est constituée dès la pose de l’affiche, indépendamment de toute intention électorale particulière.

L’affichage sur les emplacements adverses

Il est également interdit de recouvrir les panneaux attribués à une liste concurrente. Le Conseil d’État a jugé que cette pratique, lorsqu’elle est organisée de façon systématique sur l’ensemble du territoire communal, peut constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin justifiant l’annulation.

L’interdiction des couleurs bleu, blanc et rouge

L’article L. 51, alinéa 2, interdit expressément d’apposer des affiches électorales comportant la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception des affiches imprimées pour le compte de l’État. Cette restriction vise à éviter toute confusion avec les documents officiels.

III. Les sanctions pénales

 

L’article L. 90 du Code électoral punit d’une amende de 9 000 euros quiconque a apposé des affiches électorales en dehors des emplacements prévus, a recouvert ou détérioré les affiches d’un autre candidat. Cette amende peut être prononcée par le tribunal correctionnel indépendamment de toute contestation électorale. L’article L. 91 du même code étend la responsabilité pénale aux personnes physiques qui ont accompli les actes d’affichage irrégulier, ainsi qu’à celles qui les ont commandités.

Il est à noter que ces infractions sont constituées par le seul fait matériel de l’affichage irrégulier, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une volonté délibérée de nuire à un adversaire.

 

IV. Les conséquences électorales

 

La question des conséquences d’un affichage irrégulier sur la validité des résultats est appréciée par le juge administratif selon le principe de la proportionnalité électorale : l’annulation n’est prononcée que si les irrégularités ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le Conseil d’État distingue les simples négligences ponctuelles des manœuvres caractérisées.

Des affiches posées isolément en dehors des emplacements officiels ne suffisent généralement pas, à elles seules, à justifier une annulation. En revanche, une campagne systématique de collages sauvages ou de recouvrement des panneaux adverses, documentée sur l’ensemble de la commune, peut constituer une manœuvre d’une gravité suffisante, notamment lorsque l’écart de voix est faible.

 

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