Le droit à compensation du handicap lors des concours : une exigence que le juge des référés fait respecter sans délai
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Par une ordonnance rendue le 31 mars 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au Recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder à une candidate au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE), souffrant d’un handicap reconnu, l’assistance d’un secrétaire lecteur/scripteur équipé d’un ordinateur dédié — et ce pour des épreuves débutant dès le lendemain. Une jurisprudence maison intéressante sur le plan procédural.
La candidate, étudiante en Master MEEF à l’INSPE de Bordeaux, bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé reconnue par la MDPH. Ses troubles — ralentissement idéomoteur, asthénie, troubles visuels et spatiaux, déficit de l’attention — nécessitaient, selon les médecins, une double modalité d’aide : un secrétaire pour dicter ses réponses, et un ordinateur pour lui permettre de les relire, corriger et mettre en forme à son rythme. Le Rectorat avait refusé le cumul de ces deux aménagements, l’obligeant à choisir entre l’un ou l’autre. Une première ordonnance de référé, rendue le 27 mars 2026, avait rejeté sa demande.
C’est sur saisine nouvelle, fondée sur des éléments inédits — attestation d’une ancienne lectrice/scriptrice, certificats médicaux du 30 mars établis par un médecin agréé de l’administration —, que le juge a cette fois fait droit à la demande, en rappelant que les ordonnances de référé sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et peuvent donc être revisitées dès lors que des éléments nouveaux sont produits.
Après avoir rappelé le principe :
La privation pour une étudiante, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en oeuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose ;
Il a considéré au cas d’espèce que :
Il résulte de l’instruction, comme cela était déjà relevé dans l’ordonnance du 27 mars 2026, notamment à lecture de la fiche médicale du docteur Beigbeder, en date du 21 janvier 2026, que Mme X. a besoin, au titre des aménagements pour compenser son handicap lors des examens et des épreuves de concours, à la fois de l’assistance d’un secrétaire lecteur scripteur, qui lui permet de transcrire ses réponses et de compenser la lenteur et l’effort physique que nécessiterait la rédaction manuelle, et d’un ordinateur, qui lui offre la possibilité de relire, corriger et organiser son texte à son propre rythme, en adaptant la présentation (taille de police, espacement, contraste) à ses besoins visuels et cognitifs […]
Pour toutes ces raisons, l’absence de compensation effective du handicap de Mme X., par le refus de mettre à disposition du secrétaire lecteur/scripteur qui lui est affecté un ordinateur dédié porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès aux emplois et fonctions publiques, constitutif d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’au droit à compensation de son handicap. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder sans délai à la requérante, et au plus tard de manière effective pour les épreuves écrites du concours de professeur des écoles qui commencent le mercredi 1er avril 2026, les aménagements sollicités, à savoir l’assistance d’un lecteur/scripteur, chargé de retranscrire sur ordinateur, sous sa dictée, le travail qu’elle produit.
Une position rectorale théorique, prise en défaut par les faits
Ce qui retient l’attention au-delà du résultat favorable, c’est la teneur des débats à l’audience.
Le représentant du Rectorat, tout en maintenant ses conclusions de rejet, a tenu à présenter ses excuses pour des affirmations avancées lors de la précédente audience — affirmations « non totalement vérifiées » — et a finalement renoncé à contester l’attribution de l’aménagement sollicité lors des examens précédents, au baccalauréat et à l’université, ce qu’il avait fait de manière péremptoire lors de la première audience.
Cette concession est éloquente. Elle illustre une posture défensive fréquemment observée dans ce type de litige : le Rectorat oppose un refus ou une restriction au nom de règles générales sur les concours, sans s’être assuré que les faits invoqués par le candidat — ici, dix ans d’aménagements identiques accordés sans discontinuité — étaient réellement contestables. La distinction entre examen et concours, avancée en défense pour justifier l’absence de précédent comparable, s’est révélée inopérante face à une réalité documentée.
Le juge, pour sa part, a appliqué rigoureusement les textes. Il a rappelé que l’article L. 352-3 du code général de la fonction publique impose d’apporter aux candidats handicapés « les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves ». Il a également souligné que lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre candidats au profit d’une personne handicapée, les conditions de déroulement de l’épreuve peuvent constituer une atteinte à une liberté fondamentale — et donc justifier l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
Sur le fond, l’ordonnance écarte l’argument selon lequel l’aménagement combiné procurerait un avantage injustifié à la candidate : dès lors que le secrétaire se borne à transcrire sous dictée, sans corriger ni modifier, l’égalité entre candidats est préservée — elle est même rétablie.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’obligation de compensation effective du handicap dans l’accès aux emplois publics. Elle rappelle que les aménagements aux concours ne sont pas une faveur accordée à la discrétion de l’administration, mais un droit que le juge saura, en cas d’urgence, imposer en quelques heures.
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