Custom Pages
Portfolio

Suspension en urgence d’un refus de mise à disposition d’une salle communale à une association sportive

Les associations disposent d’un véritable droit d’accès aux salles communales, rappelle le tribunal administratif de Bordeaux. L’affaire portait sur le refus opposé par un maire à une demande d’attribution de créneaux horaires d’occupation de salles municipales par une association sportive. Le juge était saisi en référé suspension.

Le juge du référé relève en premier lieu l’urgence a statué, nécessaire en référé suspension, compte tenu de l’impact du refus sur l’association. En effet, l’association requérante a été contrainte de louer, en contrepartie d’un loyer de 100 à 125 euros par semaine, une salle au sein de l’école des Bois, non chauffée. En outre, l’association requérante a certes pu proposer certaines de ces activités, mais l’absence de mise à disposition de salles communales l’a contrainte à renoncer à l’organisation de cours de gymnastique et de « pilates », notamment pour les séniors, les lundis et jeudis matin et a entrainé la perte d’adhérents, estimée à plus d’une centaine. En outre, le juge considère que les cours dispensés par l’association nécessitent l’utilisation de salles suffisamment spacieuses et que l’absence d’accès aux salles municipales prive les adhérents de l’association et les participants à ces cours de toute activité et, par suite également, l’association d’une partie des ressources qu’elle tirait de ses cours. L’urgence est donc retenue.

S’agissant de la légalité du refus, le juge s’appuie l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations () qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».

Ainsi, il est classiquement jugé que :

« La mise à disposition d’une salle communale à des associations qui en font la demande, notamment aux fins de pratiquer une activité sportive, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires. »

Or dans cette affaire, des associations proposant des activités similaires à celles de l’association ASL de Martillac bénéficient de salles municipales alors qu’il n’est pas établi qu’une différence de situation entre ces associations et l’association requérante justifierait que celle-ci soit privée de l’accès à ces salles.

Le juge suspend donc le refus de mise à disposition des salles demandées.

Décision commentée: TA Bordeaux, 7 nov. 2024, n° 2406676.

Voir également dans le même sens: TA Nantes, 29 oct. 2024, n° 2415715.