Annulation d’une affectation d’un militaire portant atteinte à sa vie familiale
Même un militaire ne peut être affecté sans prise en compte de ses intérêts familiaux. C’est l’intérêt de la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille le 2 avril 2024.
Le litige portait sur l’application de l’article L. 4121-5 du code de la défense selon lequel » Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. « .
Le juge rappelle que « Si le statut de militaire emporte l’acceptation des obligations de mutation, l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu’il soit tenu compte de la situation familiale des militaires sous réserve de la compatibilité avec le bon fonctionnement du service. »
Or dans cette affaire, le juge administratif considère qu’ « Au regard des éléments produits sur la vie privée et familiale du requérant, une affectation à Marseille le sépare effectivement de sa famille, l’intéressé étant père de deux jeunes enfants, son épouse, militaire également, étant en formation. »
Le juge relève en outre qu’en défense, le ministre « ne démontre pas la nécessité de l’affecter à Marseille ou encore l’impossibilité de l’affecter dans une antenne conforme à ses vœux d’affectation ».
Le juge censure donc la décision d’affectation comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. La décision est donc annulée.
Décision commentée: TA Marseille, 4e ch., 2 avr. 2024, n° 2208407.
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