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Annulation d’une interdiction de circulations à tout véhicule hors riverains

A quelle condition un maire peut il édicter une annulation de circulation à tout véhicule hors ceux des riverains?  Le tribunal administratif de Poitiers répond dans une intéressante décision.

Le Maire s’était fondé  sur les « caractéristiques géométriques de l’impasse des Valérianes () (largeur de chaussée, défaut de visibilité au carrefour avec la rue des Basses Coutures), sans aucun aménagement de voirie protecteur existant ou aménageable » qui ne « permettent pas la circulation d’autres véhicules que ceux des riverains de cette voie pour accéder à leurs habitations ».

En droit, le maire se fondait sur  les dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Or cet article ne permet une restriction de circulation que pour des motifs limités: soit tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Le juge relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation de la circulation imposée par l’arrêté contesté serait nécessaire au maintien de la sécurité publique. Le juge considère que les pièces produites en  défense par la commune sont sans rapport avec les questions évoquées, s’agissant de deux attestations de riverains de l’impasse qui indiquent que celle-ci était prévue pour 3 lots d’un lotissement, qu’il n’y a pas de trottoirs et que le ramassage des poubelles ne peut s’y effectuer.

En conséquence, en l’absence d’élément suffisamment précis démontrant la dangerosité de la circulation dans cette impasse et la nécessité de la sécuriser, la maire d’Arces-sur-Gironde a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation selon le tribunal.

 

TA Poitiers, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2102241.