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Annulation d’une limitation d’horaires par le préfet d’un débit de boisson ayant une piste de danse

Les pouvoirs du préfet en matière de débit de boisson sont limités. Il peut prononcer une fermeture administrative si les règles ne sont pas respectées, il faut rappeler les règles applicables aux horaires, mais il ne peut pas imposer des horaires d’ouverture et de fermeture.

C’est cette subtilité qui est rappelée par le tribunal administratif de Poitiers. Dans cette affaire, une société gérant l’Havana Café à Angoulême avait informé la préfète de la Charente du changement de ses horaires d’ouverture et de fermeture. La préfète de la Charente a répondu à la SARL que l’horaire de fermeture à 5 heures 30 les jeudi, vendredi et samedi méconnaissait l’arrêté du 14 décembre 2016 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Charente en tant qu’il fixe l’heure limite de fermeture des débits de boissons à 2 heures du matin, dès lors qu’il n’est pas établi que l’établissement entre dans la catégorie des débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse, lesquels peuvent en application de l’article D. 314-1 du code du tourisme, fermer à 7 heures du matin. La préfète a conclu son courrier par la mention suivante « je ne peux donc pas répondre favorablement à votre demande ».

Or, le juge rappelle qu’aucune disposition législative ou règlementaire, « ne subordonne l’ouverture au-delà de 2 heures du matin d’un débit de boissons qui estime avoir pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse, à un régime déclaratif ou d’autorisation ». C’est uniquement à l’occasion de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, que le préfet peut apprécier si un débit de boisson a pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse et en tirer, les conséquences si l’établissement a méconnu l’heure limite de fermeture qu’il devait respecter.

Ainsi, si le préfet estime que l’établissement n’a pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse, le préfet peut seulement lui rappeler la réglementation applicable et la possibilité de prononcer une mesure de fermeture administrative sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en cas de méconnaissance de cette réglementation.

Or dans cette affaire la préfète en affirmant, qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, la préfète de la Charente ne s’est pas contentée de rappeler à la société requérante la réglementation applicable, mais lui a imposé de fermer à 2 heures du matin.

La décision est donc entachée d’incompétence et est annulée par le tribunal administratif de Poitiers.

Tribunal administratif de Poitiers, 2e ch., 25 juillet 2024, n° 2200830.