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Arrêtés du 27 décembre 1961 n°61-11076 et 61-11077 — Interdiction d’établissement de débits de boissons dans certaines zones.

En matière de débit de boisson, le contentieux se cristallise souvent autour de deux arrêtés du 27 décembre 1961 du préfet de police, applicable à Paris.

Ces derniers étant peu accessible en ligne (même sur légifrance), nous les reproduisions ci-après.

 

 

Article premier. — Sur le territoire du département de la Seine, aucun débit de boissons de 2°, 3° et 4° catégories ne pourra être établi à l’intérieur des zones ci-après désignées :

1° 200 mètres autour des établissements antituberculeux publies et privés de prévention, de cure et de postcure visé à l’art. L 229 du Code de la santé publique ;
2° 100 mètres autour des hospices et maisons de retraite visés à l’art. L 678 du Code de la santé publique et des établissements psychiatriques visés à l’art. 326-1 dudit code.

Ces distances sont calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons, d’autre part.

Art. 2. — Les débits de boissons déjà existants autour desdits établissements et qui se trouveraient compris dans les zones de protection définies à l’art. 1 sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants :
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l’art. 1 pourront continuer à l’exploiter directement ou indirectement jusqu’à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues au Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme par les art. L 34, L 36, L 37, L 39, L 40 ou le transformer en débit de 1ère catégorie.

Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant. Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l’art. 1 et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent si,avant le 31 décembre 1961,la propriété de l’établissement est transférée à une personne physique qui en assure l’exploitation directement ou directement,Dans ce cas,la durée de l’exploitation ne peut céder vingt-cinq ans à compter de cette date.Les dispositions de cet article sont applicables aux personnes morales visées à l’art. 1655 du Code général des impôts.

Art.3.—Dans les zones définies à l’art.1 du présent arrêté et sous réserve des droits acquis,il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter de 2e, 3e et 4e catégories.

Art.4—Les dispositions prévues à l’art. 17 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 2e, 3e et 4e catégories installés dans les établissements classés«hôtels de tourisme»existant à la date du 1er décembre 1960,lorsqu’ils bénéficient l’aune dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre de la santé publique et de la population.

Art.5. Il ne peut être accordé d’autre dérogation à l’application des dispositions du présent arrêté que celles prévues à l’art. 4 du décret du 14 juin 1961,prononcées par M. le Ministre de la santé publique et de la population, après avis du Haut comité d’étude et d’information sur l’alcoolisme,compte tenu de situations particulières.

Art.6.—Le maintien d’un débit de boissons supprimé en application de l’art.2 du présent arrêté sera puni des peines prévues à l’art, L30 du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme. Les infractions aux dispositions de l’art.3 du même arrêté seront punies d’une amende de 600 à 18,000NF,sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement‘encourues.

Art.7.—Le directeur de l’hygiène et de la sécurité publique,maires des communes suburbaines,les commissaires de police la Ville de Paris et du département de la Seine et les fonctionnaires placés sous leurs ordres sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 27 décembre 1961