Arrêté de police de la circulation et centre équestre : l’administration ne peut pas créer le danger qu’elle prétend conjurer
Par une ordonnance du 23 juillet 2026 (TA Grenoble, n° 2607456), le juge des référés a suspendu l’arrêté par lequel la maire de Cruseilles avait réglementé la circulation aux abords d’une pension équestre en interdisant l’accès à la portion nord d’une impasse, obligeant ainsi les usagers du centre à effectuer des manœuvres de demi-tour et des croisements dans un chemin non goudronné ne permettant pas le passage simultané de deux véhicules. L’ordonnance est brève, mais elle offre une illustration utile de la manière dont le juge apprécie l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de police de la circulation, à partir d’éléments de fait que le juge s’est partiellement procurés lui-même.
La requérante exploite un centre équestre desservi par l’impasse de la Scierie à Cruseilles, en Haute-Savoie. Le chemin, non goudronné et trop étroit pour permettre le croisement de deux véhicules, fonctionnait selon une logique de sens unique naturel : les véhicules entraient par le sud et sortaient par le nord, ce qui garantissait une desserte fluide et sécurisée du centre et des riverains. Par un arrêté du 4 juin 2026, la maire a entendu réglementer la circulation aux abords du centre, en interdisant l’usage de la portion nord de l’impasse à tout véhicule autre que ceux desservant les numéros 50 et 80 de l’impasse et le 1530 chemin des Usses.
L’effet concret est l’inverse de l’objectif supposé : les usagers du centre équestre, nombreux selon la requérante, sont désormais contraints de manœuvrer pour faire demi-tour, puis de se croiser avec les véhicules entrants dans un chemin trop étroit, là où le sens unique naturel préexistant évitait précisément toute situation de croisement. L’arrêté crée ainsi la dangerosité qu’il aurait dû, le cas échéant, prévenir.
Un aspect mérite d’être souligné : pour établir les caractéristiques physiques de l’impasse, le juge des référés ne s’est pas contenté des pièces produites par les parties. Il relève expressément avoir consulté les vues satellites disponibles sur le site Géoportail, qualifiées d’« accessibles au juge comme aux parties ». Cette mention, discrète, traduit une pratique désormais admise : le juge peut, pour apprécier des données géographiques ou topographiques, mobiliser des sources publiques et librement accessibles, sous réserve que les parties aient été en mesure d’en prendre connaissance. Cela rend plus difficile pour une collectivité de soutenir une description des lieux qui ne correspond pas à la réalité cartographique, même si cela peut interroger sur le respect du contradictoire.
Le fondement textuel de l’arrêté est l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, qui confère au maire le pouvoir de réglementer la circulation sur les voies communales dans un intérêt de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. Le juge constate qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’usage de la portion nord de l’impasse causait, avant l’arrêté, un quelconque trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique. Il n’existait donc pas de situation préexistante à corriger ; au contraire, c’est l’arrêté lui-même qui génère le danger en supprimant l’organisation spontanément sécurisée des flux. L’erreur manifeste d’appréciation est retenue, créant un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Ce raisonnement est classique dans sa structure, mais il est ici particulièrement sévère pour la collectivité : le pouvoir de police n’autorise pas l’administration à produire le trouble à l’ordre public qu’elle invoque pour justifier son intervention.
Nausica Avocats
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