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La crainte de la polémique ne fonde pas un refus de salle municipale

A propos de TA Limoges, ord., 4 juin 2026, n° 2601397

Par une ordonnance rendue le 4 juin 2026, la veille de l’événement litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle le maire de Gouzon avait annulé la projection-débat de deux documentaires consacrés à la cohabitation avec le loup et à l’exploitation des forêts limousines, programmée dans l’espace culturel municipal. Il a enjoint à la commune de mettre la salle à disposition de l’association organisatrice et d’assurer le bon déroulement de la soirée. L’ordonnance offre une application fidèle de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de police des réunions et rappelle, avec une fermeté bienvenue, que le caractère clivant d’un sujet ne constitue pas un trouble à l’ordre public.

Une décision informelle, mais bien une décision

On relèvera d’abord que la mesure contestée n’avait pas été formalisée : elle avait été annoncée par un courriel de la conseillère municipale déléguée à la programmation de la salle. Le juge des référés n’y voit aucun obstacle et retient l’existence d’une décision du maire, dont l’exécution peut être suspendue. La solution est conforme à la conception matérielle de la décision administrative et rappelle utilement qu’une annulation d’événement notifiée par simple courriel n’échappe pas au contrôle du juge.

L’urgence inhérente à l’interdiction d’un événement daté

La condition d’urgence propre au référé-liberté, qui exige une situation rendant nécessaire l’intervention du juge dans les quarante-huit heures, est regardée comme remplie par la seule circonstance que la projection était prévue le 5 juin 2026. L’interdiction d’un événement à date fixe caractérise par elle-même cette urgence particulière, dès lors qu’à défaut d’intervention immédiate, l’atteinte serait consommée sans possibilité de réparation utile.

Le cadre : la police des réunions sous le contrôle de la proportionnalité

Le juge reprend le considérant de principe désormais bien établi : il appartient aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires à l’exercice des libertés de réunion et d’expression, et de ne restreindre celles-ci que par des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, appréciées au regard du caractère suffisamment certain et de l’imminence des infractions redoutées ainsi que de la gravité des troubles susceptibles d’en résulter. La liberté d’expression y est qualifiée de condition de la démocratie et de garantie des autres libertés. L’interdiction préventive d’une réunion demeure ainsi l’ultime recours, réservée aux hypothèses où le maintien de l’ordre ne peut être assuré par d’autres moyens.

L’examen concret des risques allégués

Le maire invoquait le caractère militant des films, la tenue de manifestations syndicales agricoles à Tulle et à Brive lors de projections antérieures, des courriels et appels anonymes reçus en mairie, et l’absence de police municipale. Le juge écarte méthodiquement chacun de ces éléments.

Le contenu des documentaires, pour polémique et clivant qu’il soit, n’est pas par lui-même de nature à troubler l’ordre public. Les projections antérieures, nombreuses depuis 2024 et 2025 dans le Limousin et notamment en Creuse, ne se sont accompagnées d’aucun trouble particulier, y compris lorsqu’un rassemblement d’éleveurs s’était formé. Les menaces anonymes reçues en mairie, postérieures à l’interdiction et dirigées contre celle-ci, ne renseignent pas sur les risques de la projection elle-même. Surtout, le maire n’apporte aucun élément précis établissant que le contexte local, dont le juge admet la sensibilité, rendrait plus probable la survenue d’incidents.

Deux constats achèvent de disqualifier la mesure. D’une part, le maire avait initialement motivé sa décision, dans la presse et auprès des organisateurs, par sa crainte de se mettre à dos le monde agricole et par son refus de toute polémique, motifs étrangers à la police de l’ordre public. D’autre part, il a reconnu à l’audience n’avoir pas saisi la préfecture des risques allégués. Le juge en déduit que rien n’établit que la gendarmerie n’aurait pu faire face, par des mesures appropriées, à d’éventuels troubles, aucune manifestation n’ayant d’ailleurs été déclarée pour le soir de la projection.

Une injonction positive et immédiate

L’atteinte aux libertés d’expression et de réunion étant qualifiée de grave et manifestement illégale, le juge ne se borne pas à suspendre la décision. Il enjoint à la commune de mettre la salle à disposition de l’association pour la date et l’heure prévues et d’assurer le bon déroulement de l’événement en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la préfecture. L’injonction traduit l’inversion de perspective imposée par le droit de la police administrative : la mission de l’autorité de police n’est pas de faire disparaître les réunions qui l’embarrassent, mais de permettre qu’elles se tiennent.

Enseignements

L’ordonnance rappelle aux élus locaux que le refus de la controverse ne constitue pas un motif de police, que les risques invoqués doivent être étayés par des éléments précis et actuels, et que la faiblesse des moyens communaux ne dispense pas de solliciter le concours des forces de l’ordre étatiques avant d’interdire. Elle confirme, du côté des organisateurs, l’efficacité du référé-liberté pour obtenir, en quelques jours, le rétablissement d’un événement supprimé, et l’intérêt de documenter le déroulement paisible des manifestations antérieures de même nature.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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