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Rasez cette barbe que je ne saurais voir: le refus d’obtempérer d’un pompier sanctionné

Dans un jugement du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon valide la sanction d’exclusion temporaire infligée à un sapeur-pompier du SDIS de la Loire qui avait refusé de se raser. Une décision qui éclaire les limites du droit de résistance à l’ordre hiérarchique dans la fonction publique.

En janvier 2024, le chef de compagnie du centre d’incendie et de secours adresse une consigne orale à un sapeur-pompier professionnel : se raser la barbe avant la prise de service. L’intéressé refuse. S’ensuit une cascade de mesures : rappel à l’ordre, relève de fonctions, affectation temporaire en service hors rang  avant qu’une sanction d’exclusion temporaire d’un jour ne soit prononcée le 16 février 2024. L’agent conteste l’ensemble de ces actes devant le tribunal administratif de Lyon, en soutenant notamment que le règlement intérieur du SDIS interdisant le port de la barbe serait lui-même illégal, et que son comportement ne pouvait constituer une faute disciplinaire.

Le filtre des mesures d’ordre intérieur : la plupart des actes échappent au juge

La première leçon du jugement est procédurale. Le tribunal rappelle que les mesures prises à l’égard d’un agent public qui ne lui font pas grief — c’est-à-dire qui n’affectent ni ses droits statutaires, ni sa rémunération, ni ses libertés fondamentales, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux. Appliquant ce principe aux faits, le tribunal écarte la recevabilité du recours contre le rappel à l’ordre du 31 janvier 2024, la convocation à l’entretien préalable, la relève de fonctions du 5 février, et l’affectation temporaire en service hors rang du 8 février. Cette dernière mérite une attention particulière : bien qu’elle ait produit des effets pendant quelques jours, le tribunal relève qu’elle n’a eu aucune incidence financière (la prime de feu ayant été maintenue) ni aucune incidence administrative, la possibilité d’intervenir sur sinistre ne constituant pas une garantie statutaire. Seule la sanction d’exclusion du 16 février est donc examinée au fond.

La qualification en mesure d’ordre intérieur agit comme un filtre : sur cinq actes contestés, un seul passe l’examen de recevabilité. Pour les agents publics et leurs conseils, cela rappelle l’importance de cibler avec précision les actes susceptibles de faire grief avant d’engager un recours.

L’illégalité alléguée du règlement intérieur : une exception d’illégalité inopérante

Sur le fond, le pompier invoquait l’illégalité de l’article 221.003 du règlement intérieur du SDIS, lequel prohibe le port de la barbe pour tous les sapeurs-pompiers, soit une règle plus stricte que l’arrêté ministériel du 8 avril 2015, qui se contente d’exiger que barbe et moustache soient bien taillées et compatibles avec le port efficace des masques de protection. L’argument n’est pas sans fondement en droit : une circulaire ou un règlement intérieur ne peut légalement aller au-delà de ce que prévoit le texte supérieur auquel il se rattache.

Mais le tribunal coupe court au débat par une motivation habile : la décision de sanction ne se fonde pas directement sur ce règlement intérieur, mais sanctionne le seul manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. Autrement dit, même à supposer le règlement illégal, la faute reprochée,  le refus d’exécuter un ordre, demeure caractérisée indépendamment de lui.

Le droit de résistance à l’ordre illégal : une exception étroitement encadrée

C’est sans doute le point le plus riche du jugement. Le statut général de la fonction publique reconnaît aux agents un droit de ne pas déférer à un ordre hiérarchique, mais à une condition très stricte : l’ordre doit être manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le tribunal constate que le pompier ne démontre pas  que ces deux conditions cumulatives étaient réunies. Or la barre est délibérément haute : un ordre simplement discutable, voire potentiellement illégal, ne suffit pas. Il faut une illégalité flagrante et une menace sérieuse pour l’intérêt général. En l’espèce, l’injonction de se raser ne satisfaisait manifestement pas à ce double critère, quelles que soient les réserves que l’on peut nourrir sur la compatibilité du règlement intérieur avec l’arrêté de 2015. Le refus d’obéir constitue donc bien une faute disciplinaire, et la sanction du premier groupe — exclusion d’un jour — n’est pas disproportionnée.

TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2401498
 
Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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