Cancer du sein et travail de nuit : le tribunal administratif de Marseille consacre l’imputabilité au service
Par un jugement remarqué rendu le 3 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Martigues qui refusait de reconnaître le cancer du sein d’une infirmière comme imputable à ses conditions de travail de nuit. Cette décision mérite attention tant elle illustre la manière dont le juge administratif appréhende le risque professionnel dans un contexte d’incertitude scientifique.
Les faits
Mme C… a exercé comme infirmière polyvalente de nuit au centre hospitalier de Martigues pendant près de 25 ans, de 1991 à 2016, avec une prise de poste à 20h30 et une fin de service à 6h30, pour une moyenne de 140 nuits par an. En janvier 2014, un cancer du sein hormono-dépendant lui est diagnostiqué alors qu’elle est âgée de 55 ans. En 2019, elle sollicite la reconnaissance de cette pathologie en tant que maladie professionnelle. Après avis défavorable de la commission de réforme, sa demande est rejetée en octobre 2021. Saisi d’un recours contentieux, le tribunal ordonne d’abord une expertise judiciaire confiée à un collège de médecins, avant de statuer au fond.
Le cadre juridique : un lien direct, pas nécessairement exclusif
Le tribunal rappelle le principe classique posé par la jurisprudence administrative : une maladie contractée par un fonctionnaire est imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, sauf fait personnel ou circonstance particulière conduisant à détacher la maladie du service. Ce cadre, issu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, est bien connu. Mais c’est dans son application à une situation d’incertitude médicale que le tribunal livre un enseignement précieux.
Le traitement de l’incertitude scientifique : une leçon de méthode
Les experts judiciaires avaient rendu un rapport nuancé, voire prudent. Ils soulignaient la multiplicité et la contradiction des publications scientifiques sur le lien entre travail de nuit et cancer du sein, indiquaient ne pouvoir « retenir de lien direct et certain » et estimaient tout au plus la perte de chance de ne pas contracter ce cancer à 26 % maximum. De quoi, a priori, justifier le rejet des prétentions de la requérante.
Le tribunal refuse pourtant cette lecture. Il pose avec clarté que le lien, dans le cadre d’une maladie professionnelle, doit être direct, mais « non nécessairement exclusif, certain et/ou déterminant ». Il suffit que les pièces du dossier établissent avec un degré de probabilité suffisamment élevé le caractère direct de ce lien. Cette formulation est essentielle : elle déplace le curseur de la certitude vers la probabilité, ce qui est en pratique déterminant pour toutes les maladies à caractère multifactoriel.
En l’espèce, le tribunal s’appuie sur deux séries de constatations convergentes. D’une part, les données scientifiques disponibles depuis 2007 font apparaître un mécanisme biologique plausible — perturbation du rythme circadien, inhibition de la sécrétion nocturne de mélatonine, élévation du taux d’œstrogènes circulants — ayant un effet prolifératif sur le tissu mammaire particulièrement pour les cancers hormono-dépendants tels que celui de Mme C…. D’autre part, et c’est là que le raisonnement du tribunal gagne en force, les autres facteurs de risques connus — génétiques, hormonaux, environnementaux et hygiéno-diététiques — étaient faibles voire inexistants chez la requérante. Pas d’antécédents familiaux de cancer du sein, pas de contraception prolongée, pas de traitement substitutif de la ménopause, pas de tabagisme ni d’alcoolisme, une exposition aux rayonnements ionisants décrite comme ponctuelle. Seul un surpoids modéré est relevé, insuffisant pour renverser la balance.
La portée pratique de la décision
Ce jugement intéresse au premier chef les agents de la fonction publique hospitalière soumis au travail de nuit, population particulièrement exposée parmi laquelle les femmes exercent en très large majorité. Il rappelle aux employeurs publics que le caractère multifactoriel d’une pathologie ne constitue pas, en soi, un bouclier permettant de systématiquement écarter l’imputabilité au service. Il appartient à l’administration de démontrer des causes alternatives sérieuses, et non d’attendre que l’agent prouve une causalité exclusive.
Pour les praticiens, cette décision enseigne également l’importance stratégique de l’expertise judiciaire et de la discussion probatoire autour des facteurs de risques concurrents. C’est souvent dans cet espace, entre ce que la science peut affirmer et ce que les faits de la cause révèlent, que se joue la reconnaissance des droits.
La décision est cotée C+, signe que le tribunal lui-même lui reconnaît une valeur de principe. Elle méritera d’être suivie avec attention, notamment si elle venait à faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.
TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2202497
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