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Révocation d’un fonctionnaire territorial pour comportement vis-à-vis d’agents féminins : la disproportion crée un doute sérieux

Par une ordonnance du 16 avril 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu la révocation d’un agent exerçant les fonctions de directeur adjoint du service des sports de la ville de Reims, prononcée à la suite de comportements inappropriés envers des agents féminins. La suspension repose sur la disproportion manifeste de la sanction au regard des faits reprochés, le conseil de discipline n’ayant lui-même préconisé qu’une exclusion temporaire de deux ans dont un avec sursis. La décision illustre la portée de la présomption d’urgence attachée à la perte totale de rémunération, et la vigilance du juge des référés face à une sanction excédant la recommandation disciplinaire.

Les faits

UN  ingénieur principal exerçant les fonctions de directeur adjoint du service des sports de la ville de Reims depuis plus de vingt ans, avait été informé le 17 septembre 2025 de l’ouverture d’une enquête administrative concernant son comportement vis-à-vis des agents féminins de son service. Placé dans un premier temps en télétravail à temps complet, il avait été suspendu à titre conservatoire. Le conseil de discipline avait émis un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un avec sursis. Le maire de Reims avait cependant prononcé sa révocation s’écartant ainsi de la recommandation du conseil de discipline pour infliger la sanction la plus lourde du quatrième groupe.

L’urgence : la présomption liée à la perte totale de rémunération

Le juge rappelle la règle désormais bien établie : une mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois doit en principe être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence étant donc présumée remplie, sauf pour l’employeur à justifier de circonstances particulières. La ville de Reims avait tenté de renverser cette présomption en faisant valoir que l’agent percevrait des allocations de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 3 356,70 euros. Le juge constate cependant que ces allocations ne seraient pas versées dès la date de révocation, le premier versement étant attendu pour fin mai 2026. Par ailleurs, si la ville avait à juste titre invoqué l’intérêt du service à ce que l’agent ne soit pas réintégré au sein de la direction des sports, le tribunal relève que rien n’empêchait une affectation dans une autre direction, compte tenu de la taille de la collectivité et des autres postes occupés sans difficulté par l’intéressé au cours de ses vingt ans de carrière.

Le doute sérieux : la disproportion de la sanction

Le juge retient le moyen tiré du caractère disproportionné de la révocation. Sans détailler les faits reprochés, qui ne sont pas reproduits dans l’ordonnance, il relève que le conseil de discipline — instance collégiale et compétente — avait préconisé une sanction nettement plus légère. L’autorité territoriale, si elle n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline, doit néanmoins justifier les raisons pour lesquelles elle s’en écarte pour aller vers une sanction plus sévère. En l’état de l’instruction, cet écart significatif entre la recommandation disciplinaire et la sanction effectivement prononcée paraît propre à créer un doute sérieux sur la proportionnalité de la révocation.

Portée

Cette ordonnance rappelle aux collectivités territoriales que l’avis du conseil de discipline, s’il ne lie pas l’autorité territoriale, constitue un repère dont l’écart doit être motivé et proportionné. Prononcer la révocation lorsque le conseil de discipline a recommandé une exclusion temporaire expose la collectivité à une suspension en référé, surtout lorsque la perte de rémunération immédiate de l’agent est avérée. Pour les praticiens du droit de la fonction publique, la décision confirme également que le bénéfice futur d’allocations chômage ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence lorsque leur versement est différé.

TA Châlons-en-Champagne, 16 avril 2026, n° 2601137

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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