Changement d’affectation d’une agent public malade
Dans une ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a suspendu le changement d’affectation imposé par la commune de Trappes à une agente de maîtrise principale atteinte d’une pathologie cancéreuse lourde, et lui a enjoint de la replacer dans une situation conforme à son statut. La décision est doublement intéressante : elle tranche d’abord une question de recevabilité sur la notion de mesure d’ordre intérieur, avant de retenir un doute sérieux fondé sur la méconnaissance du principe de correspondance entre le grade et l’emploi.
La fin de non-recevoir écartée : quand la « mutation » est en réalité une déclassification
La commune tentait d’opposer l’irrecevabilité du recours en qualifiant la décision de simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Le tribunal rappelle le cadre classique : une telle qualification suppose que la mesure ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires de l’agent ni n’emporte perte de responsabilités. Or, l’analyse de la fiche de poste de la nouvelle affectation révèle une réalité tout autre. Parmi les vingt-neuf missions désormais confiées à l’agente, une seule porte sur le contrôle et le suivi de la petite maintenance (mission relevant de son cadre d’emploi d’agent de maîtrise principal). Les vingt-huit autres sont des tâches administratives et d’accueil : ouverture et fermeture du site, accueil physique et téléphonique, tenue du registre, gestion du courrier, rédaction de courriers, archivage. La commune arguait que l’agente optimisait les espaces et valorisait les parties communes — mais la requérante a contesté sans être contredite le caractère purement ponctuel de ces missions. Le tribunal en conclut que l’affectation contestée emporte une baisse significative du niveau de responsabilités, constitutive d’une atteinte aux droits statutaires. La mesure n’est donc pas d’ordre intérieur et le recours est recevable.
L’urgence : une double atteinte, professionnelle et sanitaire
Sur la condition d’urgence, le juge retient deux séries de circonstances convergentes. D’une part, la dégradation objective de la situation professionnelle de l’agente, affectée sur des fonctions étrangères à son cadre d’emploi. D’autre part, et surtout, l’état de santé de la requérante : traitée pour un cancer entre 2022 et 2024, elle souffre d’une immunodépression sévère à la suite de son traitement. Le médecin de prévention et son médecin traitant avaient tous deux préconisé un aménagement de poste incluant un bureau individuel. Or, la nouvelle affectation lui impose d’assurer l’accueil du public à mi-temps donc crée une exposition directe au risque infectieux que les prescriptions médicales entendaient précisément écarter. L’atteinte à la santé de l’agente suffit à elle seule à caractériser l’urgence.
Le doute sérieux : la correspondance grade-emploi méconnue
Sur le fond, le tribunal retient un moyen unique pour fonder le doute sérieux : la méconnaissance de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique, qui consacre le principe de correspondance entre le grade et l’emploi. Un agent de maîtrise principal est statutairement chargé de missions techniques comportant surveillance de travaux, encadrement d’agents et direction d’ateliers ou de chantiers. Les confier à des tâches d’accueil téléphonique et de gestion de badges de locataires constitue une violation manifeste de ce principe.
L’ordonnance rappelle qu’un changement d’affectation présenté comme anodin peut franchir le seuil de la mesure d’ordre intérieur dès lors que la lecture attentive de la fiche de poste révèle une déqualification réelle. Elle souligne aussi l’importance de produire des prescriptions médicales précises : ici, la recommandation de bureau individuel a directement permis de démontrer l’incompatibilité entre le nouveau poste et l’état de santé de l’agente, transformant une question statutaire abstraite en urgence concrète et immédiate.
TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2600245
Nausica Avocats
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