Condamnation d’un département pour le déversement d’eaux pluviales sur une propriété privée
Dans une décision du 15 février 2024, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé une décision de première instance et condamné le département des Landes pour le déversement des eaux pluviales sur une propriété privée.
Un couple propriétaire d’une maison sur un grand terrain de deux hectares dans le département des Landes faisait face à un problème de taille : les eaux pluviales des environs se déversaient sur leur terrain, donnant lieu à des inondations.
Face à une telle situation, le couple s’est pourvu devant le tribunal administratif afin de demander au département de réaliser les travaux nécessaires à l’évacuation des eaux hors de leur propriété.
Le juge administratif rappelle que « Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. ». Or, c’est le département qui dirige le réseau public des eaux collectées, il est donc le maitre d’ouvrage en l’espèce.
De plus, le réseau public des eaux collecté était bien à l’origine d’un dommage : celui du déversement sur une propriété privée des eaux collectées : «Ce déversement sur une propriété privée des eaux collectées par le réseau public départemental caractérise un fonctionnement anormal de l’ouvrage public ». Dès lors, la cour administrative d’appel a confirmé que le Département était responsable des dommages causés par le déversement des eaux pluviales sur la propriété des requérants. En outre, le Département a commis une faute car il n’a pas pris de mesures en réponse à ce dysfonctionnement du réseau.
A la demande du juge, des experts ont proposé des devis de travaux pour résoudre ce problème. Le juge a donc annulé la décision de rejet de la demande du couple en première instance et a condamné le Département à payer une indemnité de 3 000€ ainsi qu’à réaliser les travaux proposés par les experts, dans les six mois suivant la décision.
Lire la décision en entier : CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 15 févr. 2024, n° 21BX03801