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Déclaration de mutation : le Maire n’a aucune appréciation à porter !

Régulièrement, des débitants de boissons se voient refuser la délivrance d’un récépissé par l’autorité municipale (ou Préfectorale, dans les rares hypothèses où elle est concernée directement).

Ces difficultés sont de véritables obstacles pour les débits de boissons puisqu’ils ne peuvent ouvrir, muer ou réaliser leur translation que 15 jours après la déclaration donnant lieu à récépissé conformément aux articles L. 3332-3 et suivants du code de la santé publique.

Ces refus de délivrance retardent donc l’ouverture des établissements, au risque de mettre en péril leur survie économique.

Saisie d’une demande en ce sens, le Tribunal Administratif de Toulouse a récemment eu l’occasion de rappeler qu’en matière de déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation, le Maire, comme le représentant de l’Etat au nom duquel il intervient, doit se borner à recevoir la déclaration sans exercer aucun pouvoir d’appréciation.

Ce n’est qu’a posteriori que l’autorité judiciaire, si des faits le justifient, ou l’autorité administrative peut intervenir pour faire cesser un projet qu’elle jugerait comme contrevenant aux règlementations de police. Dans le texte, le Tribunal a retenu que :

« 3. Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’État, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre une copie intégrale au représentant de l’État dans le département, ainsi qu’au procureur de la République. S’il appartient, le cas échéant, d’une part, à ce dernier, susceptible d’être à tout moment saisi, de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises, et, d’autre part, au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient pas, en revanche, au maire ni au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.

Le maire est donc tenu de recevoir la déclaration de mutation d’un débit de boissons, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation. Dès lors, le maire de la commune d’Albi devait immédiatement donner récépissé à M. B, représentant de la société RLI, de sa déclaration de mutation de la licence IV, et devait, en tout état de cause, transmettre une copie de cette déclaration au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision de refus de délivrance d’un récépissé de déclaration et de transmission du 19 octobre 2021 et celle de rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision sont entachées d’illégalité et doivent être, pour ce motif, annulées » (TA Toulouse, 4 octobre 2024, n° 2200236)..

Si cette décision apparaît comme bénéfique aux intérêts des exploitants de débits de boissons, il reste qu’elle met en lumière la circonstance que leur situation est par définition précaire ; l’autorité administrative n’exerçant aucun contrôle a priori, si une irrégularité est relevée, comme par exemple, une infraction aux zones de protection de larticle L. 3335-1 du code de la santé publique, il ne sera plus possible d’arguer du fait que personne ne s’est opposé à la réalisation de l’opération dans un délai raisonnable.

A terme, cela conduit donc à la précarisation des droits et de la sécurité juridique des débits de boissons. Si vous rencontrez une difficulté en la matière, n’hésitez pas à consulter nos avocats en droit des débits de boissons.