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Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l’établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d’Etat

Un intéressant décret a été publié relatif aux conditions de l’établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d’Etat volontaires.  Ce dernier met en application l’article L2223-42 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 prévoyant que le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’Etat volontaire.  Cette réforme fait suite à une expérimentation.

Le décret du 22 avril 2025 précise les conditions pour devenir infirmier volontaire apte à établir un certificat de décès, les modalités d’inscription sur la liste et la formation à suivre.

Le CGCT comprend désormais un article  D. 2213-1-1-4.qui fixe les conditions que doit remplir l’infirmier volontaire pour pouvoir établir le certificat de décès:

« 1° Etre titulaire d’un diplôme d’Etat depuis au moins trois ans ;
« 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l’article D. 2213-1-1-5 du CGCT

« 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l’article D. 2213-1-1-6. du CGCT

Les deux derniers points sont précisés dans la suite du décret. Le même article D. 2213-1-1-4 précise les hypothèses où l’infirmier volontaire ne peut pas établir le certificat volontaire (mort violence manifeste, lieux de l’article R. 2223-77 relatif aux décès ayant lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public  ou cas de l’article 81 du code civil relatif aux morts violences).

Il est précisé que « Lorsque l’infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l’expertise d’un médecin, quel que soit le mode et le lieu d’exercice de ce dernier.  Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès. Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l’infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement ou du service. L’infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant. »

L’article D. 2213-1-1-5 prévoit le contenu une formation devant être suivie par les infirmiers volontaires dont le contenu, la durée minimale et les modalités d’attestation sont renvoyés à un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dernier a été publié le même jour :  Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la formation délivrée aux infirmiers diplômés d’Etat pour l’établissement d’un certificat de décès dans le cadre de l’article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. La formation est fixée à 12 heures.

Il est également prévu que l’attestation de formation soit délivrée à un organisme de formation , disposant de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1.

L’article D. 2213-1-1-6 prévoit le mécanisme d’inscription par une liste par le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers. Ce dernier vérifie que les conditions fixées au I de l’article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.
Le conseil national de l’ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique.

 

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