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Diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute : le Conseil d’État recadre les conditions de délivrance des autorisations d’exercice

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par une décision rendue le 20 mars 2026, le Conseil d’État annule une ordonnance de référé et suspend l’autorisation d’exercice accordée par un préfet à un ressortissant européen diplômé d’un établissement maltais, en posant des exigences substantielles quant à la vérification du diplôme étranger. Cette décision intéresse au premier chef les ordres des professions de santé et tous les praticiens titulaires de qualifications obtenues hors de France.

Le contexte : une autorisation préfectorale contestée par l’ordre des kinésithérapeutes

En application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, transposant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine avait autorisé le requérant, diplômé en 2020 de l’établissement « United Campus of Malta » (UCM), à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques avaient sollicité en référé la suspension de cette décision, que le tribunal administratif de Bordeaux avait refusée par ordonnance du 21 octobre 2025.

Le Conseil d’État annule cette ordonnance et prononce lui-même la suspension.

Première clarification : les pouvoirs respectifs du préfet et du conseil de l’ordre

La décision apporte d’abord une précision procédurale de première importance. Lorsque les autorités ordinales entendent contester la validité du diplôme sur le fondement duquel une autorisation a été délivrée, il ne leur appartient pas de mettre en œuvre la procédure d’expertise pour insuffisance professionnelle prévue à l’article L. 4321-10 du code de la santé publique. Cette procédure est réservée à l’examen de la compétence intrinsèque du praticien, non à la remise en cause de la validité de son titre.

En d’autres termes, le conseil de l’ordre ne peut, sous couvert d’une telle expertise, contourner la décision administrative préfectorale. La voie qui lui est ouverte est exclusive : le recours en annulation devant le juge administratif, assorti le cas échéant d’un référé-suspension. La juge des référés bordelaise avait confondu ces deux niveaux d’intervention, ce qui a suffi à justifier la cassation pour erreur de droit.

Deuxième clarification : les conditions de fond de la reconnaissance du diplôme étranger

Sur le fond, le Conseil d’État examine si le diplôme délivré par l’UCM pouvait fonder l’autorisation préfectorale. Il constate deux défaillances majeures.

En premier lieu, le diplôme maltais ne permettait pas à son titulaire d’exercer légalement la profession de masseur-kinésithérapeute dans l’État membre dont relève l’établissement qui le lui avait délivré — Malte. Or, le 1° de l’article L. 4321-4 subordonne expressément la reconnaissance à la condition que le titre permette un exercice légal dans l’État d’origine. Cette condition n’étant pas remplie, la délivrance de l’autorisation sur ce seul fondement était illégale.

En second lieu, le Conseil d’État vérifie si le préfet aurait pu se fonder sur les autres voies ouvertes par le droit de l’Union. Il rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 janvier 2002, Dreesen, C-31/00 ; CJUE, 8 juillet 2021, BB c. Lituanie, C-166/20) : lorsque la situation d’un ressortissant ne relève pas du champ de la directive 2005/36, les autorités nationales sont néanmoins tenues d’examiner l’ensemble de ses diplômes et de son expérience, en procédant à une comparaison avec les exigences nationales. En l’espèce, rien dans la décision préfectorale ni dans les observations présentées devant le juge des référés ne permettait d’établir que le préfet avait procédé à cet examen. L’autorisation était donc insuffisamment motivée au regard de ces exigences européennes.

Les conséquences pour les praticiens et les ordres professionnels

Cette décision s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue à l’égard des diplômes délivrés par certains établissements d’États membres, dont la qualité de la formation est parfois contestée. Elle rappelle que la reconnaissance d’une qualification professionnelle ne se réduit pas à un examen formel du diplôme : encore faut-il que ce titre ouvre effectivement l’accès à la profession dans le pays dont il émane, et, le cas échéant, que l’expérience professionnelle du demandeur ait été dûment prise en compte.

Pour les ordres professionnels, la décision confirme qu’ils disposent d’un intérêt à agir et d’une voie de recours efficace pour contester les autorisations préfectorales qu’ils estiment illégales, sans avoir à instrumentaliser la procédure d’expertise en insuffisance professionnelle.

Pour les praticiens titulaires d’un diplôme étranger, elle invite à vérifier scrupuleusement, en amont de toute demande d’autorisation, que le titre dont ils se prévalent leur permettrait bien d’exercer légalement dans le pays qui l’a délivré, et à documenter de manière exhaustive les périodes d’exercice effectif susceptibles de suppléer à une qualification insuffisante.

 

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