Le droit de se taire devant les organes disciplinaires administratives
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Par une décision rendue le 20 mars 2026, le Conseil d’État étend avec clarté et rigueur le droit au silence aux procédures disciplinaires relevant de l’ordre administratif, continuant ainsi à appliquer sa nouvelle jurisprudence,dont la portée pratique est considérable.
Le principe : une garantie constitutionnelle à portée disciplinaire
Tirant les conséquences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont découle la présomption d’innocence, le Conseil d’État rappelle que nul n’est tenu de s’accuser et que le droit de se taire en résulte directement. Loin de cantonner ces exigences à la matière pénale, la Haute juridiction réaffirme qu’elles s’appliquent à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Les sanctions disciplinaires de la fonction publique entrent pleinement dans ce champ.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent. Le droit au silence avait déjà été consacré en matière fiscale sanctionnatrice, devant les autorités de régulation dotées de pouvoirs répressifs (AMF, Autorité de la concurrence), e n matière universitaire ou encore, en matière ordinale.
Le régime : une information préalable obligatoire, à chaque stade de la procédure
Le Conseil d’État précise les modalités concrètes de cette garantie. La personne poursuivie doit être informée de son droit de se taire avant toute audition au cours de l’instruction, puis avant sa comparution devant la formation de jugement. En cas d’appel, cette information doit être délivrée à nouveau, indépendamment de ce qui a pu se passer en première instance.
Ce formalisme n’est pas gratuit : il conditionne la régularité de la procédure. Lorsque l’agent a comparu sans en avoir été avisé, la décision est entachée d’irrégularité — sauf à démontrer positivement qu’il n’a tenu aucun propos susceptible de lui nuire. La charge de cette démonstration incombe à la juridiction de second degré, et non à l’agent poursuivi.
L’apport central : une erreur de droit sanctionnée avec précision
En l’espèce, le CNESER statuant en matière disciplinaire avait estimé suffisant de relever que la formation de première instance s’était fondée « essentiellement » sur les témoignages des plaignantes et sur les éléments matériels du dossier. Le Conseil d’État censure ce raisonnement : le juge d’appel ne peut se dispenser de vérifier concrètement que l’agent n’a pas tenu, à l’audience, de propos susceptibles de lui préjudicier.
L’annulation sans renvoi est prononcée, le requérant ayant entre-temps été admis à la retraite et radié des cadres, privant ainsi le CNESER de toute compétence résiduelle pour statuer à son égard.
Nos derniers articles similaires
-
Carte mobilité inclusion mention stationnement : le juge de plein contentieux supplée l’administration défaillante
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Le droit à la carte mobilité inclusion mention stationnement : un droit subjectif à protection renforcée La carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention......
18 avril, 2026 -
Grillage à picots dans une école : responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 2 avril 2026, un arrêt qui intéressera tous les praticiens du contentieux de la responsabilité des collectivités territoriales du fait de leurs ouvrages publics. Infirmant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 avril 2024, la......
17 avril, 2026 -
Proposition de loi visant à renforcer l’enseignement à la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté
L’Assemblée nationale a voté en première lecture le 26 mars 2026 un texte visant à renforcer la place de la défense nationale dans le parcours scolaire. Cette proposition de loi introduit dans le code de l’éducation un cours obligatoire sur la défense nationale et la......
17 avril, 2026