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Drones de police à Besançon : une autorisation couvrant toute la ville pendant trois mois suspendue en référé liberté

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Depuis la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie peuvent être autorisés à recourir à des caméras installées sur des aéronefs, notamment des drones. Le législateur a toutefois strictement encadré ce pouvoir, et le juge administratif veille à ce que les autorisations préfectorales respectent cet encadrement. L’ordonnance rendue le 14 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon en fournit une nouvelle illustration.

Par un arrêté du 9 septembre 2026, le préfet du Doubs avait autorisé, pour une durée de trois mois, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par drones au bénéfice de la police nationale, sur l’ensemble du territoire de Besançon, au titre du secours aux personnes. Une association de défense des libertés a saisi le juge du référé liberté trois jours plus tard. Bien qu’elle ne fût ni présente ni représentée à l’audience, le juge suspend l’arrêté, en retenant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.

 

Une finalité légitime ne dispense pas de la stricte nécessité

 

L’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure autorise le recours aux caméras aéroportées pour des finalités limitativement énumérées, parmi lesquelles le secours aux personnes. L’autorisation, délivrée par le préfet, doit préciser la finalité poursuivie, ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire, fixe le nombre maximal de caméras et ne peut dépasser trois mois. L’article L. 242-4 ajoute que la mise en œuvre de ces traitements doit être strictement nécessaire, adaptée aux circonstances de chaque intervention, et ne peut être permanente.

Le juge rappelle en outre la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2022 : l’autorisation ne peut être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs pour la vie privée, ou que ces moyens exposeraient les agents à des menaces graves pour leur intégrité physique.

Or l’arrêté contesté couvrait toute la ville pendant trois mois, sans définir aucune condition de mise en œuvre. Le préfet faisait valoir à l’audience que les drones ne seraient déployés que sur un secteur localisé, à la suite d’un péril avéré. Le juge relève que rien, dans l’arrêté ni dans les pièces produites, ne garantissait cette adaptation de chaque intervention en durée et en périmètre. Le caractère imprévisible des opérations de secours ne pouvait justifier une autorisation d’une telle ampleur.

 

Une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée, et une urgence caractérisée

 

Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Faute d’être nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, l’autorisation y portait une atteinte grave et manifestement illégale. La finalité de secours invoquée ne change rien à l’analyse : la légalité d’un dispositif de surveillance s’apprécie au regard de son ampleur et de ses garanties, et non de la seule légitimité de son objet.

La condition d’urgence est également satisfaite, eu égard au nombre de personnes susceptibles d’être filmées, à l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté et à la nature de l’atteinte portée à la vie privée. L’argument de l’association, selon lequel le préjudice n’est plus réparable une fois les images captées et transmises, trouve ici un écho. Le juge suspend donc l’exécution de l’arrêté, sans allouer de somme au titre des frais d’instance.

La solution trace une ligne claire pour les préfectures. Une autorisation de caméras aéroportées ne peut prendre la forme d’une habilitation générale et indéterminée, même pour une mission de secours. Elle doit définir des conditions de déclenchement, un périmètre adapté et une durée cohérente avec les besoins réels, faute de quoi elle s’expose à une suspension rapide.

Cette ordonnance s’inscrit dans la continuité d’un contrôle juridictionnel vigilant des dispositifs de surveillance aérienne. Le juge des référés rappelle que la vie privée ne cède devant les impératifs opérationnels que dans la mesure strictement nécessaire, et que l’autorité préfectorale doit en apporter la démonstration dans l’acte d’autorisation, non à l’audience. Cinq jours seulement ont séparé l’arrêté de l’ordonnance, ce qui montre l’efficacité du référé liberté lorsqu’il est engagé sans tarder. Nausica Avocats conseille les associations, les élus et les particuliers soucieux de faire respecter les libertés publiques face aux mesures de police administrative, et les assiste devant le juge des référés.

 

Tribunal administratif de Besançon, juge des référés, ordonnance du 14 septembre 2026, n° 2602194

FAQ

❓Pour quelles finalités peut être autorisé l’usage de drones par la police ?

L’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure énumère limitativement les finalités pour lesquelles les services de police et de gendarmerie peuvent être autorisés à recourir à des caméras installées sur des aéronefs. Elles comprennent notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, la sécurité des rassemblements, la prévention d’actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et le secours aux personnes. Le recours à ces dispositifs doit, dans tous les cas, être proportionné à la finalité poursuivie et autorisé par le préfet.

❓Quelles garanties encadrent l’autorisation préfectorale de drones ?

L’autorisation est délivrée par une décision écrite et motivée du préfet, au vu d’une demande précisant notamment la finalité poursuivie, la justification de la nécessité du dispositif, les caractéristiques techniques du matériel, le nombre de caméras et le périmètre géographique. Elle ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire ni une durée de trois mois, renouvelable. Les drones ne peuvent capter le son ni procéder à une reconnaissance faciale, et ne doivent pas viser l’intérieur des domiciles. Selon le Conseil constitutionnel, le préfet doit en outre s’assurer qu’aucun moyen moins intrusif ne permet d’atteindre la finalité poursuivie.

❓Comment fonctionne le référé liberté ?

Prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le référé liberté permet de demander au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale. Le requérant doit justifier d’une urgence particulière, appelant une intervention à très bref délai. Le juge se prononce en principe dans un délai de 48 heures. Dans l’affaire de Besançon, l’ordonnance a été rendue deux jours après l’enregistrement de la requête, le jour même de l’audience, alors que l’association requérante n’y était pas représentée.

❓Qui peut contester une autorisation de drones ?

Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut contester l’arrêté préfectoral, par un recours pour excès de pouvoir et, en cas d’urgence, par un référé. Les associations dont l’objet statutaire porte sur la défense des libertés ou de la vie privée peuvent justifier d’un tel intérêt, eu égard à leur objet et à la portée de la mesure. Dans l’ordonnance commentée, l’association requérante faisait valoir son objet et l’étendue d’un arrêté qui concernait l’ensemble des personnes présentes dans la ville. Les habitants directement exposés au dispositif peuvent également agir.

❓Comment s’apprécie l’urgence face à un dispositif de surveillance ?

En référé liberté, l’urgence suppose une situation justifiant l’intervention du juge à très bref délai. S’agissant d’un dispositif de surveillance, le juge tient compte du nombre de personnes susceptibles d’être filmées, de l’entrée en vigueur immédiate de la mesure et de la nature de l’atteinte à la vie privée. Dans l’ordonnance du 14 septembre 2026, ces trois éléments conduisent le juge à regarder la condition d’urgence comme remplie. L’irréversibilité de la captation d’images, dès lors qu’elles ont été enregistrées et transmises, renforce cette appréciation.

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