Élections municipales 2026 : Après Nice, le Tribunal de Pau confirme les limites du contrôle préfectoral
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Le 19 février 2026, nous analysions le jugement rendu en urgence par le Tribunal administratif de Nice dans l’affaire Ciotti, qui rappelait que le préfet n’est pas juge de l’éligibilité des candidats. Vingt-quatre heures plus tard, c’est au tour du Tribunal administratif de Pau de confirmer cette jurisprudence dans des termes encore plus explicites.
Par un jugement du 20 février 2026 (n° 2600533), rendu lui aussi en urgence dans le cadre de la clôture des enregistrements de listes, le tribunal annule le refus du préfet des Landes d’enregistrer une liste. Le motif du refus ? L’un des colistiers, agent de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM), serait inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral.
Cette décision confirme et précise la solution dégagée la veille à Nice : le contrôle préfectoral se limite strictement aux conditions d’âge et de qualité d’électeur énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral. Les inéligibilités fonctionnelles de l’article L. 231 échappent totalement à ce contrôle préalable et relèvent exclusivement du juge de l’élection.
La procédure d’enregistrement des candidatures : un contrôle préalable strictement encadré
Le dispositif d’enregistrement des candidatures aux élections municipales repose sur un mécanisme de contrôle préalable confié au préfet. Ce contrôle, instauré pour garantir la régularité formelle des candidatures avant le scrutin, obéit à des règles précises fixées par l’article L. 265 du code électoral.
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste répondant à plusieurs conditions formelles : indication du titre de la liste, identité complète de chaque candidat (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession), signature de chaque candidat accompagnée d’une mention manuscrite de consentement, et production de documents justificatifs.
Le rôle du préfet est double. D’une part, il doit vérifier que la déclaration est conforme aux prescriptions formelles énumérées par le code électoral. D’autre part, il doit s’assurer, sur la base des documents officiels produits, que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral.
Ces deux premiers alinéas de l’article L. 228 énoncent deux conditions simples : avoir dix-huit ans révolus et être soit électeur de la commune, soit citoyen inscrit au rôle des contributions directes ou justifiant qu’il devait y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection. Ce sont là les seules conditions d’éligibilité que le préfet peut et doit vérifier lors du contrôle préalable.
Le délai de délivrance du récépissé est court : quatre jours à compter du dépôt de la déclaration. Si le préfet refuse de délivrer le récépissé, tout candidat de la liste dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Cette procédure d’urgence, adaptée au calendrier électoral serré, garantit qu’une liste ne puisse être écartée arbitrairement du scrutin par une décision administrative.
Les inéligibilités fonctionnelles de l’article L. 231 : un contrôle réservé au juge de l’élection
Rappel : la solution dégagée à Nice. Dans notre article du 19 février, nous avions analysé le jugement du Tribunal administratif de Nice qui avait annulé le refus du préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer la liste conduite par M. Ciotti. Le préfet invoquait notamment une inéligibilité fonctionnelle à l’encontre de l’un des candidats au titre de l’article L. 231. Le tribunal avait écarté ce moyen en rappelant qu’un tel contrôle ne figure pas dans les prérogatives du préfet au stade de l’enregistrement.
L’affaire de Saint-Perdon : une confirmation explicite. Le jugement du Tribunal administratif de Pau va plus loin en explicitant les raisons juridiques de cette solution.
L’article L. 231 du code électoral énumère une série d’inéligibilités fondées sur les fonctions exercées par le candidat. Sont notamment concernés les agents salariés de la commune ou de ses établissements publics, les entrepreneurs de services communaux, les architectes, notaires, géomètres-experts chargés de services municipaux, les comptables des deniers communaux, ainsi que — et c’est le cas d’espèce — les agents et employés directs de l’administration préfectorale.
Le Tribunal administratif de Pau écarte cette interprétation avec une clarté remarquable. Le juge rappelle d’abord le principe : l’article L. 265 du code électoral se réfère « seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection ». Il en déduit qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de vérifier si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231.
Cette solution repose sur une logique juridique et pratique cohérente. D’une part, l’article L. 265 impose seulement au candidat d’indiquer la profession exercée, sans exiger la production de pièces justificatives permettant de vérifier la nature exacte des fonctions et leur compatibilité avec un mandat municipal. Les services préfectoraux ne disposent donc pas des éléments nécessaires pour apprécier si les fonctions exercées entrent effectivement dans le champ des inéligibilités de l’article L. 231.
D’autre part, l’appréciation de ces inéligibilités fonctionnelles soulève fréquemment des questions d’interprétation complexes : un agent de la DDTM est-il un « employé direct de l’administration préfectorale » ? Un entrepreneur titulaire d’un marché public ponctuel avec la commune est-il un « entrepreneur de services communaux » ? Ces qualifications juridiques, souvent subtiles, nécessitent un examen au fond que seul le juge de l’élection peut effectuer après débat contradictoire et instruction complète.
Point essentiel souligné par le tribunal : l’inéligibilité s’apprécie au jour de l’élection, et non au jour du dépôt de la candidature. Si le préfet pouvait refuser d’enregistrer une candidature au motif d’une inéligibilité fonctionnelle alléguée, il procéderait à une appréciation anticipée d’une situation susceptible d’évoluer entre le dépôt de candidature et le jour du scrutin. Le candidat pourrait par exemple démissionner de ses fonctions avant l’élection, ce qui ferait tomber l’inéligibilité.
La répartition des compétences entre contrôle préalable et contentieux électoral : une séparation fonctionnelle
Le jugement met en lumière une séparation fonctionnelle claire entre deux phases distinctes du contrôle de régularité des candidatures.
Le contrôle préalable du préfet est un contrôle formel et limité. Il porte sur la conformité de la déclaration aux prescriptions du code électoral (signature, mention manuscrite de consentement, production des mandats), et sur deux conditions d’éligibilité seulement : l’âge (dix-huit ans révolus) et la qualité d’électeur ou de contribuable. Ces deux conditions sont simples à vérifier sur la base des documents officiels produits : attestation d’inscription sur les listes électorales ou justificatif d’inscription au rôle des contributions.
Le contentieux de l’élection relève du juge de l’élection après le scrutin. Toutes les autres causes d’inéligibilité — notamment les inéligibilités fonctionnelles de l’article L. 231, les inéligibilités territoriales de l’article L. 237, ou encore les inéligibilités résultant de condamnations pénales — échappent au contrôle préalable et ne peuvent être invoquées que devant le juge de l’élection saisi d’une contestation après le scrutin.
Cette répartition présente un triple avantage. Elle garantit d’abord la rapidité du contrôle préalable : en limitant la vérification à deux conditions simples, elle permet au préfet de statuer dans le délai de quatre jours sans avoir à mener des investigations complexes. Elle préserve ensuite les droits de la défense : le contentieux des inéligibilités fonctionnelles se déroule devant le juge de l’élection, après débat contradictoire approfondi, et non dans le cadre d’une procédure administrative préalable sommaire. Elle protège enfin le pluralisme politique : en empêchant le préfet d’écarter préventivement des candidatures pour des motifs susceptibles de contestation, elle garantit que seul le juge pourra, le cas échéant après l’élection, tirer les conséquences d’une inéligibilité avérée.
Conséquence pratique soulignée par le tribunal : la délivrance du récépissé ne fait pas obstacle à ce que, si la liste est élue, l’élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif qu’un candidat est inéligible. En d’autres termes, l’enregistrement d’une candidature par le préfet ne préjuge en rien de la régularité de l’élection. Les électeurs, les autres candidats ou le préfet lui-même pourront contester l’élection après le scrutin si un élu s’avère inéligible.
Cette solution préserve ainsi un équilibre subtil : elle empêche le préfet d’exercer un filtrage politique des candidatures sous couvert d’appréciation des inéligibilités, tout en maintenant la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectif après l’élection si une inéligibilité est établie.
En l’espace de quarante-huit heures, deux jugements rendus en urgence — Nice le 18 février, Pau le 20 février — ont confirmé avec une netteté remarquable les limites du contrôle préfectoral des candidatures aux élections municipales. Cette convergence jurisprudentielle à quelques heures de la clôture des enregistrements envoie un message fort aux préfectures : le contrôle préalable doit rester dans son rôle de vérification formelle, sans empiéter sur les attributions du juge de l’élection.
Pour les candidats et leurs conseils, ces deux décision rappellent que le refus d’enregistrement d’une liste pour un motif tiré de l’article L. 231 du code électoral constitue une erreur de droit justifiant l’annulation en urgence. La procédure prévue par l’article L. 265 — saisine du tribunal dans les vingt-quatre heures, jugement dans les trois jours — permet d’obtenir rapidement la régularisation de la situation avant la clôture définitive des candidatures. Les deux affaires jugées cette semaine le démontrent : Nice et Pau ont statué dans les délais, permettant aux listes d’être enregistrées à temps.
Pour les électeurs et les autres listes candidates, ce jugement ne signifie pas pour autant qu’un candidat inéligible puisse être élu sans conséquence. Si la liste comportant un candidat inéligible est élue, l’élection de ce candidat pourra être annulée par le juge de l’élection. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin est majoritaire, cette annulation n’affectera que le candidat concerné. Dans les communes de 1 000 habitants et plus où le scrutin est de liste, l’annulation de l’élection d’un candidat inéligible pourra entraîner, selon les circonstances, soit son remplacement par le suivant de liste, soit l’annulation de l’élection de l’ensemble de la liste si l’inéligibilité a faussé le scrutin.
Au-delà du cas d’espèce, cette décision illustre la vigilance du juge administratif face aux tentatives de contournement des règles électorales par le biais d’un contrôle préalable extensif. En rappelant que le préfet n’est pas juge de l’éligibilité mais seulement gardien de la régularité formelle des candidatures, le tribunal préserve le principe selon lequel seul le juge de l’élection, après débat contradictoire, peut écarter un candidat du scrutin ou annuler son élection.
Nos derniers articles similaires
-
Élections municipales 2026 : Après Nice, le Tribunal de Pau confirme les limites du contrôle préfectoral
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Le 19 février 2026, nous analysions le jugement rendu en urgence par le Tribunal administratif de Nice dans l’affaire Ciotti, qui rappelait que le......
26 février, 2026 -
Réseaux sociaux, influenceurs et deepfakes : Guide juridique pour la campagne aux élections municipales 2026
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Facebook Live de campagne, stories Instagram, boost de publications sponsorisées, collaboration avec un influenceur local, site internet de liste, newsletter aux électeurs… La communication......
19 février, 2026 -
Candidature aux élections municipales : Le préfet peut-il refuser d’enregistrer une liste ?
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Un jugement rendu en urgence par le tribunal administratif de Nice le 18 février 2026 rappelle une règle fondamentale du droit électoral : le......
19 février, 2026