Fin rétroactive d’un CITIS : le juge des référés rappelle les limites de la non-rétroactivité
Une collectivité peut-elle mettre fin à un congé pour invalidité temporaire imputable au service plus de quatre ans après la date qu’elle entend retenir ? L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 6 mars 2026 (n° 2601212) répond par la négative, au terme d’un raisonnement qui conjugue appréciation concrète de l’urgence et rappel ferme du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
L’affaire concernait une adjointe territoriale spécialisée des écoles maternelles employée par sa commune depuis 1999, victime d’un accident de travail le 7 janvier 2020, dont l’imputabilité au service avait été reconnue par arrêté du 9 mars 2020. Après divers revirements de l’employeur, dont le retrait d’un arrêté ayant constaté la consolidation, l’intéressée avait été maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un arrêté du 21 octobre 2025, le maire avait mis fin à ce congé à compter du 8 septembre 2021, soit avec un effet rétroactif de plus de quatre ans, et placé l’agente en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement.
La double condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés pouvait ordonner la suspension de la décision dès lors que l’urgence le justifiait et qu’était invoqué un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Ces deux conditions, cumulatives, structurent l’intégralité de l’ordonnance.
Une urgence caractérisée malgré le maintien d’un demi-traitement
Le juge rappelle le standard désormais bien établi : une mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération doit, en principe, lorsque la privation excède un mois, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, sauf circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
L’intérêt de l’espèce tient à ce que la requérante n’était pas privée de tout traitement, puisqu’un demi-traitement lui demeurait versé. La présomption d’urgence attachée à la privation totale de rémunération ne trouvait donc pas à s’appliquer de plein droit. Le juge n’en procède pas moins à une appréciation globale et concrète des circonstances. Il relève que, compte tenu de ce demi-traitement et du salaire de l’époux, de 1 822 euros mensuels, le ménage n’était plus en mesure d’assumer des charges mensuelles s’élevant à 2 360 euros, et que la commune avait engagé des retenues au titre d’indus de salaire pour la période d’octobre à décembre 2025. Il en déduit que la condition d’urgence était remplie, écartant comme sans incidence l’engagement de la commune de ne pas récupérer les indus antérieurs au 21 octobre 2025. L’enseignement est précieux : le maintien d’un demi-traitement n’exclut nullement l’urgence, dès lors que les justifications produites établissent une atteinte effective à la situation financière de l’agent.
Le doute sérieux : la rétroactivité d’une décision de carrière strictement encadrée
Sur le second versant, le juge énonce que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Il rappelle l’exception propre aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats : l’administration peut leur conférer une portée rétroactive, mais dans la seule stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou régulariser sa situation.
Or l’arrêté contesté mettait fin au CITIS avec un effet remontant au 8 septembre 2021, sans qu’il résulte de l’instruction que cette rétroactivité poursuivît l’un ou l’autre de ces objectifs. Là encore, l’engagement de la commune de ne pas réclamer les indus de traitement antérieurs demeurait sans incidence sur l’illégalité de principe. Le juge en conclut que le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions étant réunies, la suspension est prononcée jusqu’au jugement au fond. Le juge enjoint à la commune de réexaminer la situation de l’agente après avis du médecin agréé et du conseil médical, et de la maintenir en CITIS dans l’attente d’une nouvelle décision, dans un délai de huit jours, tout en mettant à la charge de la collectivité une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1.
L’ordonnance illustre la vigilance du juge des référés face aux régularisations tardives en matière de protection statutaire : ni le maintien partiel du traitement ni la renonciation à un titre de recouvrement ne suffisent à neutraliser, respectivement, l’urgence et le vice de rétroactivité
TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601212
Nausica Avocats
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