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Inéligibilitéset élections municipales: conditions, causes et jurisprudence

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27 – 06 84 40 01 21

En période de protestation électorale, la question des inéligibilités s’impose au premier rang des contentieux portés devant le juge administratif. Elle conditionne la validité même de la candidature et, partant, la légitimité du scrutin. Il convient d’en maîtriser les ressorts avec rigueur : l’inéligibilité s’apprécie au jour de l’élection, et non à la date du dépôt de la candidature — principe dont les conséquences pratiques sont considérables.

Le présent article propose une cartographie exhaustive des causes d’inéligibilité en matière d’élections municipales, articulée autour de quatre axes : les conditions générales d’éligibilité, l’inéligibilité absolue, l’inéligibilité fonctionnelle et l’incompatibilité fonctionnelle.

I. Les conditions générales d’éligibilité

 

L’article L. 44 du code électoral pose la règle fondamentale : tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut se porter candidat et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité expressément prévus par la loi. Ce principe général d’éligibilité, à vocation inclusive, est immédiatement tempéré par un ensemble de restrictions dont la technicité ne doit pas être sous-estimée.

En vertu de l’article LO 228-1 du code électoral, les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au conseil municipal et au Conseil de Paris à une double condition alternative :

  • être inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
  • remplir les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire, tout en étant imposés au rôle d’une des contributions directes de la commune, ou pouvoir justifier qu’ils auraient dû l’être au 1er janvier de l’année de l’élection.

L’article LO 255-5 du code électoral impose par ailleurs au candidat ressortissant d’un État membre de produire, outre la mention de sa nationalité dans la déclaration de candidature, une déclaration certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son pays d’origine, ainsi que les documents officiels établissant qu’il remplit les conditions de l’article LO 228-1. Conformément à l’article LO 230-2 du même code, toute déchéance de ce droit dans l’État d’origine emporte inéligibilité en France.

L’article L. 45 du code électoral conditionne la recevabilité de la candidature à l’accomplissement des obligations découlant de la loi instituant le service national : le recensement et la participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC) doivent être satisfaits. Ce prérequis, souvent méconnu des candidats les plus jeunes, peut fonder un grief sérieux.

L’article L. 228 du code électoral impose que le candidat justifie d’un lien de rattachement effectif avec la commune dans laquelle il se présente. Ce lien s’apprécie selon des critères alternatifs :

  • L’inscription sur les listes électorales de la commune suffit à établir l’éligibilité, sans qu’il soit nécessaire d’être également contribuable (CE, 7 janvier 2015, n° 382820).
  • L’inscription au rôle des contributions directes de la commune — taxe d’habitation ou taxe foncière — constitue également un titre d’éligibilité (CE, 9 juillet 1990, n° 108520 ; CE, 14 juin 1996, n° 173610), y compris lorsque la taxe d’habitation est acquittée par l’employeur.
  • À défaut d’inscription effective, le candidat peut démontrer qu’il aurait dû figurer au rôle au 1er janvier de l’année électorale, notamment par la production d’une copie d’acte de propriété ou d’une attestation notariale (CE, 28 décembre 2001, n° 235358).

Le Conseil d’État rappelle avec constance la rigueur probatoire attachée à ce critère. Ainsi, dans son arrêt du 2 août 2021 (n° 446762), il a jugé que des baux sous seing privé non soumis à la formalité de l’enregistrement ne sauraient établir que des candidats remplissaient les conditions pour être inscrits au rôle des contributions directes, faute d’avoir acquis date certaine — et ce, nonobstant la production d’attestations des services fiscaux.

S’agissant des communes de plus de 500 habitants, il convient de signaler la règle de plafonnement : le nombre de conseillers ne résidant pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. En deçà de ce seuil démographique, des limitations spécifiques s’appliquent selon la composition du conseil municipal.

II. L’inéligibilité absolue

 

L’article L. 45-1 du code électoral institue une cause d’inéligibilité à caractère absolu, frappant les personnes ayant été déclarées inéligibles par décision juridictionnelle :

  • Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de la décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral — lesquels visent principalement les infractions aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
  • Pendant une durée maximale de trois ans, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1, LO 136-3 et LO 136-4.

Cette inéligibilité, qui revêt un caractère erga omnes, prive son destinataire de la faculté de se porter candidat à toute élection relevant du champ d’application des textes précités durant la période fixée par le juge. Elle constitue, à ce titre, la sanction électorale la plus grave prononcée en dehors des cas de déchéance.

III. L’inéligibilité fonctionnelle

 

L’article L. 231 du code électoral pose le principe de l’inéligibilité des personnes exerçant, dans le ressort territorial concerné, certaines fonctions de nature à leur conférer une influence sur les électeurs. Les délais d’inéligibilité après cessation des fonctions varient selon le rang hiérarchique :

  • Trois ans pour les préfets de région et les préfets ;
  • Un an pour les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet et autres chargés de mission préfectoraux ;
  • Six mois pour une série de fonctionnaires limitativement énumérés : magistrats des cours d’appel et des tribunaux, membres des tribunaux administratifs et chambres régionales des comptes, officiers des armées dans leur ressort de commandement, fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, comptables des deniers communaux, directeurs de préfecture, etc.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Cette règle, qui vise à prévenir tout conflit d’intérêts structurel, souffre toutefois d’exceptions importantes :

  • Les fonctionnaires publics ou professionnels indépendants qui ne perçoivent de la commune qu’une indemnité au titre de services rendus dans l’exercice de leur profession ne sont pas visés par cette interdiction.
  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les agents n’exerçant qu’une activité saisonnière ou occasionnelle sont également exclus du champ de l’inéligibilité.

La jurisprudence administrative a précisé avec constance que l’inéligibilité fonctionnelle cesse dès lors que la rupture du lien de subordination avec la collectivité est effective au jour du scrutin. Plusieurs situations ont été consacrées par le Conseil d’État :

  • Le placement en disponibilité emporte perte de la qualité d’agent de la collectivité et rétablit l’éligibilité (CE, 9 janvier 2009, n° 317576).
  • Le détachement au jour du scrutin produit le même effet (CE, 9 février 2012, n° 347155).
  • La démission est prise en compte à la date effective de cessation de fonctions (CE, 1er août 2022, n° 463365).

À l’inverse, le juge sanctionne rigoureusement toute candidature présentée par une personne qui, à la date du scrutin, occupe encore des fonctions génératrices d’inéligibilité — tels un chef de service d’un EPCI (CE, 1er octobre 2014, n° 383557) ou un préfet (CE, 6 mai 2015, n° 381258). Il convient également de relever que les délais mentionnés à l’article L. 231 ne sont pas opposables aux candidats admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le jour de l’élection.

IV. L’incompatibilité fonctionnelle

 

L’incompatibilité fonctionnelle se distingue de l’inéligibilité en ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’élection elle-même mais impose au candidat élu de choisir entre l’exercice de son mandat et le maintien dans ses fonctions. L’article L. 46 du code électoral énonce le principe suivant : les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats énumérés au présent livre.

Des dérogations significatives tempèrent toutefois la rigueur de ce principe :

  • Les réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ne sont pas soumis à cette incompatibilité. La réserve de la gendarmerie nationale bénéficie de ce régime, sous la réserve expresse que l’activité réserviste n’est pas exercée au sein de la circonscription du mandat.
  • Les militaires en position d’activité peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants.
  • Ils peuvent également exercer le mandat de conseiller communautaire dans les EPCI à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.

Ces seuils démographiques témoignent d’une logique de proportionnalité : en deçà de ces chiffres, le législateur a estimé que l’exercice cumulé ne présentait pas de risque suffisant de confusion d’intérêts ou d’influence indue pour justifier l’incompatibilité.

L’analyse du contentieux électoral révèle que les causes d’inéligibilité sont fréquemment invoquées avec succès lors des protestations électorales, dès lors qu’elles reposent sur des situations objectivement vérifiables. La prudence commande donc, pour tout candidat, de procéder à une vérification rigoureuse de sa situation personnelle au regard des quatre axes présentés ci-dessus — et ce bien avant le dépôt de sa candidature, afin d’anticiper les éventuelles régularisations nécessaires.

Pour les praticiens et mandataires chargés de formaliser la protestation électorale, il convient de rappeler que l’appréciation de l’inéligibilité s’effectue au jour du scrutin : toute régularisation postérieure à la date de l’élection demeure sans incidence sur la validité du grief. C’est à cette date — et à cette date seulement — que la situation juridique du candidat doit satisfaire à l’ensemble des conditions légales.

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