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Infection nosocomiale et référé-provision : le juge d’appel annule une ordonnance pour omission de statuer sur la faute médicale liée au défaut d’information

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La Cour administrative d’appel de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, a rendu le 5 mai 2026 une ordonnance importante dans le contentieux de la responsabilité médicale. Les faits à l’origine du litige remontaient à 2017 : un artisan couvreur avait chuté d’une toiture d’une hauteur d’environ six mètres, nécessitant une prise en charge orthopédique au CHU de Toulouse. À la suite d’une intervention chirurgicale réalisée en mai 2019, une contamination au staphylococcus pseudintermedius avait été identifiée en juillet 2019, entraînant de multiples préjudices pour le patient et sa famille.

Les demandeurs sollicitaient une provision en référé, sur le double fondement de la responsabilité sans faute (infection nosocomiale) et de la responsabilité pour faute (défaut d’information). Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté leur demande, estimant que la responsabilité sans faute n’était pas établie sans doute sérieux, en raison d’une incertitude à 20 % sur l’origine de l’infection.

Deux questions distinctes, deux sorts différents

 

1. La responsabilité sans faute : le doute subsiste

Sur la responsabilité sans faute, la Cour confirme le raisonnement du premier juge. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère. Or, en l’espèce, le rapport d’expertise évaluait à seulement 80 % la probabilité d’origine nosocomiale de l’infection, le staphylococcus pseudintermedius pouvant également provenir du chien du patient lors de son retour à domicile. Cette incertitude à 20 % suffit, dans le cadre d’un référé-provision, à caractériser une contestation sérieuse. La provision est donc rejetée sur ce fondement.

2. La responsabilité pour faute : une omission à statuer sanctionnée

Sur la responsabilité pour faute, la solution est toute différente. La Cour constate que les demandeurs avaient, dès la première instance, soulevé un manquement du CHU à son obligation d’information telle que prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique — aux termes duquel toute personne a le droit d’être informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles afférents aux soins proposés. Or le premier juge avait purement et simplement omis de statuer sur ce moyen. Cette omission à statuer entache d’irrégularité l’ordonnance de première instance. La Cour l’annule partiellement à ce titre.

Statuant par la voie de l’évocation, la Cour examine ce moyen. Elle juge cependant que, à supposer même que l’information préopératoire n’ait pas été correctement délivrée, il n’existe pas de lien direct de causalité entre ce manquement éventuel et la contamination infectieuse dont le patient a été victime. La provision est donc également rejetée sur ce fondement.

 

Cette affaire illustre deux enseignements majeurs pour les victimes d’accidents médicaux. D’une part, lorsque le premier juge omet de statuer sur un chef de demande, le juge d’appel peut annuler l’ordonnance et évoquer lui-même l’affaire, offrant ainsi une chance supplémentaire. D’autre part, dans le cadre d’un référé-provision, la charge de la preuve est délicate : il faut démontrer que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Un doute sur le lien de causalité — même limité — peut suffire à faire obstacle à la provision.

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