Instruction en famille pour motif de santé : le juge administratif contrôle la durée de l’autorisation et impose trois ans au vu des certificats médicaux
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Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction en famille est soumise à une autorisation qui ne vaut, en principe, que pour une année scolaire. Le législateur a toutefois ménagé une exception pour les enfants dont l’état de santé ou le handicap justifie ce mode d’instruction : l’autorisation peut alors être accordée pour une durée supérieure, dans la limite de trois années scolaires. Aucun texte ne dit cependant comment cette durée doit être fixée. Par un jugement du 22 septembre 2026, rendu dans une affaire conduite par le cabinet, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la légalité de la durée retenue par l’administration.
Des parents avaient sollicité l’autorisation d’instruire en famille leurs trois enfants, atteints de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité, au titre du motif tiré de leur handicap. Après un refus de la directrice académique, la commission académique saisie du recours administratif préalable obligatoire leur avait donné satisfaction, mais en limitant chaque autorisation à la seule année scolaire à venir. Les parents ont contesté cette limitation. Le tribunal annule les décisions pour les deux aînés et enjoint de leur délivrer une autorisation de trois ans, mais confirme la durée d’un an retenue pour le cadet.
Une durée contrôlée par le juge au vu des pièces médicales
L’article L. 131-5 du code de l’éducation pose le principe : l’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire, mais elle peut l’être pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap. L’article R. 131-11-2 fixe le plafond à trois années scolaires. Entre une et trois années, les textes ne posent aucun critère et laissent à l’administration le soin d’ajuster la durée à la situation de chaque enfant.
Le tribunal ne se limite pas à rechercher une erreur manifeste d’appréciation, que les requérants invoquaient : il censure une simple erreur d’appréciation, ce qui traduit un contrôle entier de la durée retenue. La commission académique ne peut donc s’en tenir, par principe, à une année lorsque le dossier établit qu’une autorisation plus longue est justifiée.
Le modus operandi est remarquablement concret. Le juge s’appuie sur les certificats établis par le pédiatre qui suit les enfants, lesquels attestent que l’état de santé de chacun nécessite une autorisation d’une durée de trois ans. Ces certificats sont postérieurs aux décisions contestées ; le tribunal les retient néanmoins, dès lors qu’ils révèlent une situation antérieure. Au vu de ces pièces, la limitation à un an est entachée d’erreur d’appréciation pour les deux aînés, âgés de douze et huit ans. Le tribunal administratif d’Orléans avait déjà, en juin 2026, enjoint la délivrance d’une autorisation couvrant plus d’une année scolaire après avoir annulé un refus ; le jugement de Châlons-en-Champagne va plus loin, en soumettant au contrôle du juge la durée même que l’administration a choisie.
Un bilan annonçant une réévaluation justifie en revanche une durée limitée
La solution est différente pour le cadet, âgé de six ans. Le certificat de son pédiatre était pourtant rédigé dans des termes identiques à ceux de ses aînés. Mais le dossier comportait aussi un bilan neuropsychologique, établi environ un an plus tôt, qui concluait à la nécessité d’un nouveau bilan lorsque l’enfant aurait dépassé l’âge de six ans. Le tribunal en déduit que la commission a pu, sans erreur d’appréciation, limiter l’autorisation à une année.
Le raisonnement est éclairant. La durée de l’autorisation doit correspondre à la période pendant laquelle la situation médicale de l’enfant peut être tenue pour établie. Lorsqu’un professionnel annonce une réévaluation prochaine, une autorisation courte se justifie ; lorsque le médecin qui suit l’enfant atteste qu’une autorisation de trois ans est nécessaire, la limitation à un an ne se justifie plus. L’appréciation se fait enfant par enfant, même au sein d’une fratrie atteinte du même trouble.
Le jugement présente enfin un intérêt procédural. Après avoir écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission, dont l’arrêté de nomination avait été publié et dont la composition, le jour de la séance, respectait le code de l’éducation, le tribunal annule les décisions en tant seulement qu’elles limitaient la durée des autorisations, traitant ainsi cette durée comme un élément divisible de l’autorisation qu’elle assortit. Les parents devant être regardés comme le demandant, il enjoint à la commission de délivrer, dans un délai de deux mois, des autorisations valables pour trois années scolaires, soit davantage que les deux années sollicitées dans les requêtes. L’État versera en outre 1 500 euros aux parents au titre des frais d’instance.
Ce jugement comble un vide. Faute de critère textuel, il fixe une méthode : la durée de l’autorisation accordée pour motif de santé ou de handicap se détermine au vu des pièces médicales, enfant par enfant, sous le contrôle entier du juge. Pour les familles, l’enseignement est pratique : la demande doit préciser la durée souhaitée et s’appuyer sur un certificat du médecin qui suit l’enfant, en veillant à la cohérence des bilans plus anciens qui annonceraient une réévaluation. Nausica Avocats, qui défend exclusivement les familles en matière d’instruction en famille, les accompagne de la demande d’autorisation jusqu’au recours contentieux.
TA Châlons-en-Champagne, 3e chambre, jugement du 22 septembre 2026, n° 2602190, 2602191 et 2602192
FAQ
Pour quelle durée est accordée une autorisation d’instruction en famille ?
En principe, pour une année scolaire au plus. L’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoit que l’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire, ce qui oblige les familles à renouveler leur demande chaque année. Une exception existe lorsque l’autorisation est justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap : elle peut alors être accordée pour une durée supérieure, dans la limite de trois années scolaires fixée par l’article R. 131-11-2 du même code. Les autres motifs, comme la pratique intensive d’activités sportives ou artistiques, l’itinérance de la famille ou la situation propre à l’enfant, ne permettent qu’une autorisation annuelle.
Comment obtenir une autorisation pluriannuelle pour motif de santé ou de handicap ?
La demande comporte, selon le cas, un certificat médical de moins d’un an attestant de la pathologie de l’enfant, ou le certificat prévu par le code de l’action sociale et des familles ou les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, adressés sous pli fermé. Le directeur académique les transmet au médecin de l’éducation nationale, qui rend un avis. Il est utile de solliciter expressément la durée souhaitée et de produire un certificat du médecin qui suit l’enfant précisant la durée pendant laquelle l’instruction en famille est médicalement justifiée, comme dans l’affaire jugée à Châlons-en-Champagne.
Comment contester une autorisation accordée pour une seule année ?
La limitation de la durée peut être contestée alors même que l’autorisation a été accordée. Dans l’affaire commentée, elle résultait des décisions de la commission académique statuant sur le recours administratif préalable obligatoire : les parents les ont directement déférées au tribunal administratif, en demandant leur annulation en tant seulement qu’elles limitaient les autorisations à une année. Cette stratégie préserve l’autorisation acquise tout en ouvrant la discussion sur sa durée. Lorsque la limitation émane du directeur académique, l’opportunité d’un recours préalable devant la commission, ouvert dans un délai de quinze jours contre les décisions de refus, doit être examinée sans attendre.
Quel rôle jouent les certificats médicaux établis après la décision ?
Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’une décision à la date à laquelle elle a été prise. Il peut toutefois tenir compte de pièces établies postérieurement, dès lors qu’elles révèlent une situation qui existait déjà à cette date. Dans le jugement du 22 septembre 2026, les certificats du pédiatre, rédigés quinze jours après les décisions de la commission, ont été retenus parce qu’ils attestaient d’un état de santé antérieur. Les familles ont donc intérêt à compléter leur dossier devant le juge, même avec des pièces qui n’avaient pas été soumises à l’administration.
Quels éléments justifient une autorisation limitée à une année ?
La durée doit correspondre à la période pendant laquelle la situation médicale de l’enfant peut être tenue pour établie. Lorsque le dossier comporte un élément annonçant une réévaluation prochaine, l’administration peut limiter l’autorisation à une année. Dans l’affaire commentée, le certificat du pédiatre concernant le plus jeune enfant était identique à celui de ses aînés, mais un bilan neuropsychologique antérieur recommandait un nouveau bilan après l’âge de six ans. Le tribunal a jugé que la commission avait pu, sans erreur d’appréciation, s’en tenir à une année. Les familles doivent donc veiller à la cohérence de l’ensemble des pièces médicales produites.
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