Élections universitaires : le président garant du scrutin ne peut appeler à « faire barrage ».
À propos de TA Grenoble, 8 février 2024, n° 2308224
Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’ensemble des opérations électorales tenues du 28 au 30 novembre 2023 pour le renouvellement des représentants des personnels aux trois conseils centraux de l’Université Grenoble Alpes, au motif que le président de l’université, candidat à sa propre réélection, avait adressé à des directeurs de composantes et de laboratoires un courriel appelant à faire barrage à son concurrent. La décision retient l’attention par la souplesse dont elle fait preuve sur la recevabilité de la protestation, puis par la fermeté avec laquelle elle sanctionne l’intervention du président dans une campagne dont il était le garant.
Une saisine de la commission de contrôle sauvée par le droit au recours effectif
La commission de contrôle des opérations électorales avait rejeté le recours préalable comme tardif. Les protestataires avaient, dans le délai de cinq jours prévu par l’article D. 719-40 du code de l’éducation, adressé leur contestation au tribunal administratif par l’application Télérecours, sur les indications du greffe, alors que l’arrêté d’organisation du scrutin mentionnait comme adresse de la commission la seule adresse postale du tribunal. L’écrit avait été enregistré comme une requête juridictionnelle et rejeté par ordonnance pour défaut de recours préalable ; la commission, saisie de nouveau après l’expiration du délai, avait retenu que l’envoi initial ne valait pas saisine. Le tribunal juge au contraire que la contestation, dépourvue d’ambiguïté et reçue en temps utile, a valablement saisi la commission, la seule erreur de canal ne pouvant, dans un délai particulièrement contraint qui doit rester compatible avec le droit au recours effectif, priver les électeurs de leur action. La solution mérite d’être notée par tous ceux qui pratiquent le contentieux des élections universitaires, où la brièveté des délais et l’imprécision fréquente des arrêtés d’organisation créent un risque réel de forclusion.
Le recours préalable et l’intervention syndicale
Le jugement admet également l’intervention du SNESUP-FSU, qui avait présenté des candidats, en relevant au surplus que son représentant, électeur, aurait pu agir à titre personnel. Il rappelle enfin que la saisine de la commission de contrôle constitue un recours administratif préalable obligatoire, et annule la décision de rejet de celle-ci en même temps que le scrutin.
L’atteinte à la stricte égalité entre les listes
Sur le fond, le tribunal s’appuie sur les articles D. 719-25 et D. 719-27 du code de l’éducation, qui imposent aux établissements et à leur président d’assurer une stricte égalité entre les listes, et sur l’arrêté d’organisation du scrutin, dont l’annexe limitait chaque liste à trois messages sur les listes de diffusion et interdisait aux listes syndicales d’aborder autre chose que des sujets nationaux. Dans ce cadre, le président avait adressé le 26 novembre, depuis son adresse professionnelle et à des destinataires masqués comprenant des directeurs d’UFR et de laboratoires, un message invitant à faire barrage à l’autre candidat à la présidence, en désignant les listes CGT et FSU comme ses soutiens et en décrivant son élection comme le retour à l’âge des baronnies et des intimidations. Ce message fut relayé le lendemain par le doyen de la faculté de pharmacie à une soixantaine d’enseignants-chercheurs, avec une consigne de vote explicite, puis, le jour de l’ouverture du scrutin, par le directeur d’un laboratoire à l’ensemble de son unité.
Le raisonnement du tribunal repose sur trois constats cumulés. Le message comportait des accusations personnelles destinées à orienter le vote ; il empruntait des procédés interdits aux listes syndicales et se situait hors du cadre officiel de la campagne ; sa date de diffusion excluait toute réplique utile. Surtout, son auteur n’était pas candidat aux élections des conseils, mais précisément la personne chargée d’y garantir l’égalité entre les listes. L’université ne pouvait donc soutenir que son président s’était exprimé comme n’importe quel candidat à la présidence. Le tribunal ajoute que la circonstance que le message visait avant tout l’élection du président, laquelle relève du seul conseil d’administration, est indifférente : en disqualifiant des listes qui présentaient aussi des candidats à la commission de la formation et à la commission de la recherche, il a affecté l’ensemble du processus.
L’altération de la sincérité du scrutin sans examen de l’écart des voix
Le point le plus remarquable tient à ce que le tribunal se dispense d’examiner l’écart des voix. Il juge que le rôle de garant de l’auteur du message et l’ampleur de sa diffusion suffisent à établir que la sincérité du scrutin a été altérée, sans même qu’il soit besoin de relever le faible écart de voix dans le collège B. La solution s’écarte de la méthode habituelle du contentieux électoral, qui rapporte la gravité de l’irrégularité à l’écart séparant les listes, et se rapproche de la jurisprudence relative aux manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin indépendamment de leur effet mesurable. Elle est justifiée ici par la qualité de l’auteur, dont l’intervention vicie l’organisation même de la consultation.
Enseignements pratiques
Pour les présidents d’université et les responsables de composantes, le jugement rappelle que la période électorale impose un devoir de réserve renforcé à ceux qui ont la charge d’organiser le scrutin, et que l’usage d’une adresse professionnelle, de listes de diffusion institutionnelles ou de l’autorité hiérarchique pour orienter le vote expose l’ensemble des élections à l’annulation. Pour les électeurs et les organisations syndicales, il confirme que la contestation doit être engagée sans délai auprès de la commission de contrôle, que l’erreur de canal n’est pas nécessairement fatale, et que la démonstration d’une intervention de l’autorité garante peut suffire, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien arithmétique entre l’irrégularité et le résultat.
Nausica Avocats
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