Dissolution de l’Assemblée nationale : qui décide, dans quels délais, avec quelles conséquences ?
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Le 24 septembre dernier, le chef de l’État a écarté l’hypothèse d’une nouvelle dissolution avant l’élection présidentielle du printemps 2027, estimant qu’elle entraverait son successeur. La question n’est pas refermée pour autant : rien n’interdira au prochain Président de renvoyer les électeurs aux urnes dès son installation, comme François Mitterrand le fit en 1981 puis en 1988. Des élections législatives anticipées pourraient ainsi se tenir dans moins d’un an.
La dissolution demeure pourtant mal connue. Arme maîtresse de la Ve République, elle est l’une des rares prérogatives que le Président exerce seul, sans contreseing, et sans qu’aucun juge accepte d’en contrôler l’usage. Ses modalités, elles, sont d’une grande précision : quelques semaines à peine séparent le décret du scrutin, et chaque étape obéit à des délais impératifs dont dépendent la régularité de l’élection et, parfois, l’éligibilité des candidats. Pour les électeurs comme pour ceux qui envisagent de se présenter, ces règles se préparent avant l’annonce, non après.
Qui peut dissoudre, et à quelles conditions ? Comment s’organise concrètement le retour aux urnes ? Que se passe-t-il une fois la nouvelle Assemblée élue ? Éléments de réponse, à partir de la Constitution et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.
Un pouvoir propre du chef de l’État, aux limites étroites
Aux termes de l’article 12 de la Constitution, « le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ». Seule l’Assemblée nationale peut être dissoute : le Sénat, qui ne peut renverser le Gouvernement, échappe à cette sanction et demeure en place.
Un pouvoir propre. L’article 19 dispense la dissolution du contreseing du Premier ministre : le chef de l’État décide seul, sans avoir à motiver sa décision. La consultation du Premier ministre et des présidents des deux assemblées est obligatoire, mais elle peut être orale et les avis recueillis ne le lient en rien. Le décret du 9 juin 2024 mentionnait ces trois consultations dans ses visas ; des requérants ont soutenu qu’elles n’avaient pas réellement eu lieu, sans qu’aucun juge accepte d’en connaître.
Un usage rare, aux ressorts variés. Depuis 1958, l’article 12 a été mis en œuvre six fois : en 1962, en réponse à l’adoption d’une motion de censure ; en 1968, au sortir des événements de mai ; en 1981 et en 1988, pour doter un Président fraîchement élu ou réélu d’une majorité ; en 1997, par anticipation sur l’échéance normale ; en 2024, enfin, au soir des élections européennes. Michel Debré y voyait l’occasion d’établir « entre le chef de l’État et la nation un bref dialogue ».
Une rupture avec la tradition républicaine. En faisant de la dissolution un pouvoir discrétionnaire, la Constitution de 1958 a rompu avec les régimes antérieurs : sous la IIIe République, elle supposait l’avis conforme du Sénat ; sous la IVe, deux crises ministérielles survenues en dix-huit mois à la suite d’un vote de censure ou d’un refus de confiance. Après la crise du 16 mai 1877, elle ne fut plus employée qu’une fois avant 1958, en décembre 1955. Son poids tient d’ailleurs moins à ses usages qu’à la menace qu’elle fait peser, en permanence, sur les députés.
Des limites tenant au seul calendrier. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections consécutives à une précédente dissolution (art. 12, al. 4) : les élections de juillet 2024 ont ainsi rouvert cette faculté à compter de juillet 2025. La dissolution est également exclue pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels de l’article 16, ainsi qu’en période d’intérim, le président du Sénat qui exerce alors les fonctions présidentielles ne pouvant faire usage de l’article 12 (art. 7). Aucune autre condition n’est requise : ni crise gouvernementale préalable, ni motif à exposer.
Un acte soustrait au juge. Le Conseil d’État regarde le décret de dissolution comme un acte relatif aux rapports entre le Président de la République et l’Assemblée nationale, dont il ne lui appartient pas de connaître (CE, 20 février 1989, Allain, n° 98538) ; il l’a confirmé en référé le 19 juin 2024 (n° 495251). Le Conseil constitutionnel juge, de son côté, qu’aucune disposition de la Constitution ne lui donne compétence pour statuer sur une demande d’annulation de ce décret (décision n° 2024-42 à 53 ELEC du 26 juin 2024). Il a toutefois pris soin de limiter cette formule aux requêtes dont il était saisi, se ménageant, selon son propre commentaire, une fenêtre d’intervention pour une hypothèse extrême, telle une dissolution prononcée avant l’expiration du délai d’un an.
Le débat demeure ouvert : une proposition de loi constitutionnelle tendant à transférer ce pouvoir au Premier ministre a été examinée au Sénat au début de l’année 2026, sans que sa commission des lois l’adopte.
Du décret au scrutin : un calendrier sous haute contrainte
Une dissolution effective le jour même. La dissolution prend effet le jour du décret, et non à sa publication au Journal officiel : le Conseil constitutionnel l’a jugé à propos du décret du 9 juin 2024, publié le lendemain (décision n° 2024-32 à 41 ELEC du 20 juin 2024). Le mandat des députés prend fin à cette date ; une saisine du Conseil constitutionnel déposée le 10 juin par d’anciens députés a ainsi été déclarée irrecevable (décision n° 2024-870 DC du 10 juillet 2024).
Vingt à quarante jours. Le même jour, un second décret convoque les électeurs. Les élections générales doivent avoir lieu « vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution » ; le premier tour peut se tenir dès le vingtième jour suivant le décret, ce délai ne se calculant pas en jours francs. En 2024, il a été fixé au dimanche 30 juin, vingt et un jours après la dissolution, et au samedi 29 juin pour certaines circonscriptions d’outre-mer et les Français établis sur le continent américain ; le second tour a suivi une semaine plus tard.
Un code électoral qui s’efface. Dans un délai aussi bref, les règles ordinaires ne peuvent s’appliquer telles quelles. Depuis 1981, le Conseil constitutionnel juge que les délais de l’article 12 prévalent sur les dispositions du code électoral relatives à la campagne et au dépôt des candidatures, lesquelles ne conservent qu’une valeur supplétive : c’est le décret de convocation qui fixe les adaptations nécessaires. En 2024, les déclarations de candidature ont ainsi été reçues en préfecture du 12 au 16 juin, alors que le code prévoit normalement leur dépôt au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin ; la campagne officielle s’est ouverte le 17 juin.
Des listes électorales figées. Le délai ordinaire d’inscription, qui court jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin, cède lui aussi devant l’article 12. En 2024, les listes ont été arrêtées à la date du décret de convocation ; seuls certains électeurs, notamment les jeunes atteignant dix-huit ans, les personnes récemment naturalisées ou celles ayant déménagé pour un motif professionnel, pouvaient encore s’inscrire jusqu’au dixième jour précédant le scrutin, l’électeur omis par erreur matérielle conservant la faculté de saisir le tribunal judiciaire jusqu’au jour du vote. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Le conseil est donc simple : vérifier son inscription sans attendre l’annonce d’une dissolution.
Pour les candidats, une course contre la montre. La déclaration de candidature, qui désigne également le suppléant, ne suffit pas : un mandataire financier doit être désigné et un compte bancaire dédié ouvert, alors que la période de financement de la campagne ne court qu’à compter de la dissolution. En 2024, nombre de candidats n’ont pu ouvrir ce compte à temps, difficulté depuis relevée devant le Parlement. Le compte de campagne doit ensuite être déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour, à dix-huit heures.
Deux tours, puis la réunion de plein droit. Est élu dès le premier tour le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. À défaut, peuvent se présenter au second tour, le dimanche suivant, les candidats ayant réuni au moins 12,5 % des inscrits, le code garantissant qu’au moins deux candidats puissent s’y maintenir ; la majorité relative suffit alors. La nouvelle Assemblée se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection, soit le 18 juillet en 2024, une session de quinze jours s’ouvrant de droit si cette réunion intervient hors de la session ordinaire (art. 12, al. 3).
Après le scrutin : effets institutionnels et contentieux de l’élection
Table rase à l’Assemblée. La fin anticipée de la législature emporte la caducité des projets et propositions de loi dont l’Assemblée était saisie ; il appartient au Gouvernement ou aux nouveaux députés de les déposer à nouveau. Les commissions d’enquête et missions d’information cessent leurs travaux. En 2024, l’examen du projet de loi sur la fin de vie a ainsi été interrompu à quelques jours du vote solennel. Le Sénat, qui n’est pas dissous, ajourne traditionnellement ses travaux législatifs jusqu’à l’élection de la nouvelle Assemblée.
Un Gouvernement maintenu, puis démissionnaire. La dissolution n’emporte pas la démission du Gouvernement, qui demeure en fonctions pendant la campagne. Par tradition, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président après les élections législatives ; une fois celle-ci acceptée, le Gouvernement ne peut plus qu’expédier les affaires courantes, c’est-à-dire les mesures urgentes et celles qu’exige la continuité des services publics (CE, Ass., 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, n° 86015). En 2024, cette période s’est prolongée plus de deux mois. Le Président nomme ensuite le Premier ministre (art. 8), sans être tenu par aucun délai, mais sous la menace d’une motion de censure (art. 49).
Une majorité qui n’est jamais acquise. La dissolution peut produire l’effet inverse de celui recherché : celle de 1997 a ouvert une cohabitation de cinq ans, et celle de 2024 a fait émerger une Assemblée dépourvue de majorité absolue. La session de droit qui suit l’élection est consacrée à l’installation de la nouvelle Assemblée : élection de son président, constitution des groupes, composition du bureau et des commissions.
Avant le scrutin, un contrôle exceptionnel. Le Conseil constitutionnel, juge de l’élection des députés (art. 59), accepte, depuis sa décision Delmas (n° 81-1 ELEC du 11 juin 1981), d’examiner les recours dirigés contre le décret de convocation des électeurs, lorsque leur irrecevabilité risquerait de compromettre l’efficacité de son contrôle ou de vicier le déroulement général du scrutin. Cette voie se ferme au premier tour : les recours encore pendants deviennent alors sans objet (décision n° 2024-54/55/56 ELEC du 4 juillet 2024).
Après le scrutin, la contestation de l’élection. Tout électeur inscrit dans la circonscription et tout candidat peut contester l’élection d’un député devant le Conseil constitutionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 33). Le Conseil peut annuler l’élection ou réformer les résultats et, en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement, déclarer un candidat inéligible pour une durée pouvant atteindre trois ans (code électoral, art. L.O. 136-1). Dans un calendrier aussi resserré, chaque irrégularité doit être documentée sans délai.
La dissolution concentre, en quelques lignes de la Constitution, l’une des prérogatives les plus fortes du chef de l’État et l’un des calendriers les plus contraints de notre droit électoral. Discrétionnaire dans son principe, elle est rigoureusement encadrée dans ses effets : chaque délai compte, pour les candidats comme pour les électeurs, et chaque irrégularité peut nourrir un contentieux. Dans un tel calendrier, l’anticipation n’est pas une simple précaution : elle est la condition de l’efficacité.
Le cabinet Nausica Avocats, dédié au droit public, accompagne candidats, mandataires financiers et électeurs à chaque étape, de la préparation de la candidature jusqu’au contentieux de l’élection devant le Conseil constitutionnel.
FAQ
Le Président de la République peut-il dissoudre l’Assemblée nationale à tout moment ?
Presque. L’article 12 de la Constitution ne lui impose qu’une consultation préalable du Premier ministre et des présidents des deux assemblées, dont les avis ne le lient pas, et ne l’oblige à motiver sa décision d’aucune façon. Trois périodes font toutefois obstacle à la dissolution : l’année qui suit des élections consécutives à une précédente dissolution, l’exercice des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 et l’intérim présidentiel. Depuis juillet 2025, la dissolution de juin 2024 ne fait donc plus obstacle à une nouvelle dissolution, et un Président nouvellement élu peut y recourir dès son entrée en fonctions.
Le Premier ministre peut-il s’opposer à une dissolution ?
Non. La dissolution est un pouvoir propre du Président de la République, dispensé de contreseing par l’article 19 de la Constitution. Le Premier ministre, comme les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, doit être consulté, mais son avis, qui peut être donné oralement, reste purement consultatif. Il ne dispose donc d’aucun moyen juridique d’empêcher la dissolution. En période de cohabitation, la perspective d’une dissolution pèse certes sur les équilibres politiques, mais la décision appartient au seul chef de l’État, qui en assume la responsabilité politique devant les électeurs.
Le décret de dissolution peut-il être contesté devant un juge ?
En l’état de la jurisprudence, non. Le Conseil d’État le regarde comme un acte relatif aux rapports entre le Président et l’Assemblée, qu’il refuse de contrôler (CE, 20 février 1989, Allain ; ordonnance du 19 juin 2024). Le Conseil constitutionnel juge qu’aucune disposition de la Constitution ne lui donne compétence pour en connaître (décision du 26 juin 2024). Seul le décret convoquant les électeurs peut être porté devant lui avant le premier tour, puis l’élection de chaque député après la proclamation des résultats. Le Conseil s’est néanmoins ménagé la possibilité d’intervenir dans une hypothèse extrême.
Dans quel délai les élections législatives ont-elles lieu après une dissolution ?
Le premier tour doit se tenir vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution (art. 12, al. 2). Le Conseil constitutionnel a jugé que ce délai court à compter du jour du décret, et non de sa publication, et qu’il ne s’agit pas d’un délai franc : le scrutin peut donc avoir lieu dès le vingtième jour. En 2024, le premier tour s’est tenu vingt et un jours après la dissolution, le second tour une semaine plus tard. La nouvelle Assemblée se réunit ensuite de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.
Peut-on encore s’inscrire sur les listes électorales après une dissolution ?
En principe, non. Le délai ordinaire d’inscription, fixé au sixième vendredi précédant le scrutin, est incompatible avec le calendrier d’une élection anticipée ; en 2024, les listes ont été arrêtées à la date du décret de convocation. Certaines personnes peuvent toutefois demander leur inscription jusqu’au dixième jour précédant le scrutin, notamment les jeunes qui atteignent dix-huit ans, les personnes récemment naturalisées ou celles qui ont déménagé pour un motif professionnel. L’électeur omis par erreur matérielle peut, en outre, saisir le tribunal judiciaire jusqu’au jour du vote. La prudence commande de vérifier son inscription dès à présent.
Que deviennent les textes de loi en cours d’examen ?
La dissolution met fin à la législature : les projets et propositions de loi dont l’Assemblée nationale était saisie deviennent caducs, et il appartient au Gouvernement ou aux nouveaux députés de les déposer à nouveau. Les commissions d’enquête et les missions d’information de l’Assemblée cessent également leurs travaux. Le Sénat, qui n’est pas dissous, demeure en place mais ajourne traditionnellement ses travaux législatifs jusqu’à l’élection de la nouvelle Assemblée. En 2024, l’examen du projet de loi sur la fin de vie a ainsi été interrompu ; le sujet n’a été repris, sous une autre forme, que l’année suivante.
Le Gouvernement doit-il démissionner après les élections législatives ?
Aucune disposition ne l’y oblige, mais la tradition républicaine veut que le Premier ministre remette la démission du Gouvernement après les élections législatives. Une fois cette démission acceptée par le Président de la République, le Gouvernement ne peut plus qu’expédier les affaires courantes, selon une jurisprudence ancienne du Conseil d’État : mesures urgentes et actes nécessaires à la continuité des services publics. Cette période n’est enserrée dans aucun délai ; elle a duré plus de deux mois en 2024. Le Président nomme ensuite le Premier ministre de son choix, qui doit cependant pouvoir échapper à une motion de censure.
Comment contester l’élection d’un député ?
Par une requête écrite adressée au Conseil constitutionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats, délai impératif qui expire à dix-huit heures. Tout électeur inscrit dans la circonscription et tout candidat peut agir. La requête doit exposer précisément les irrégularités invoquées, le Conseil appréciant si elles ont pu altérer la sincérité du scrutin au regard de l’écart de voix. Il peut annuler l’élection, réformer les résultats ou, en cas de manquement grave aux règles de financement, déclarer un candidat inéligible. L’assistance d’un avocat permet de construire un dossier solide dans ce délai très bref.
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