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Affectation d’une enfant autiste en milieu ordinaire sans dispositif adapté : le juge des référés ordonne le maintien en ULIS.

 À propos de TA Marseille, ord., 1er octobre 2024, n°s 2409269 et 2409270

Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de deux décisions relatives à la scolarisation d’une enfant atteinte de troubles autistiques (TSA), l’une l’affectant en sixième dans un collège dépourvu d’unité localisée pour l’inclusion scolaire, l’autre lui refusant le maintien en CM2 dans l’école élémentaire où elle était accueillie en ULIS TSA, et a enjoint au recteur de procéder à son inscription dans cette école. La décision illustre la portée concrète de l’obligation d’effectivité du droit à l’éducation des enfants handicapés et la manière dont le juge des référés peut, en cas de carence répétée de l’administration, aller jusqu’à désigner lui-même l’établissement d’accueil.

Un contentieux de rentrée marqué par une première suspension

La chronologie explique la fermeté de l’ordonnance. Une orientation en institut médico-éducatif (IME) ayant été refusée par la MDPH, la mère avait sollicité l’affectation de sa fille dans un collège doté d’une ULIS TSA ou, à défaut, son maintien en CM2. Une première affectation en sixième, dans un collège éloigné, avait été suspendue par ordonnance du 30 juillet 2024, assortie d’une injonction de réexamen. Le directeur académique avait alors pris, le 5 septembre 2024, une nouvelle décision d’affectation dans un collège proche du domicile, mais qui, de l’aveu même de l’administration, ne comportait pas de classe ULIS TSA, le seul collège du secteur qui en disposait étant saturé. L’enfant se trouvait ainsi déscolarisée depuis la rentrée.

L’urgence déduite de la rupture du parcours scolaire

Le juge retient l’urgence en des termes très simples : la rentrée ayant eu lieu au début du mois de septembre, l’enfant est en situation de rupture de parcours, de nature à compromettre son adaptation dans un nouvel environnement, et les décisions contestées ne font qu’aggraver cette situation. L’appréciation est d’autant plus significative que l’administration, absente à l’audience, n’a opposé aucune considération d’intérêt public. Pour les familles, l’enseignement est net : la déscolarisation de fait d’un enfant handicapé à la rentrée suffit à caractériser l’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice supplémentaire.

L’affectation en milieu ordinaire sans dispositif adapté, erreur de droit

Sur la légalité, le juge s’appuie sur les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 351-1 du code de l’éducation ainsi que sur l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, dont il rappelle qu’ils imposent à l’État de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif, et qu’ils garantissent à toute personne autiste une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à son état et à son âge. Il en déduit qu’une affectation en sixième dans un établissement dépourvu d’ULIS TSA, alors que le besoin d’un dispositif adapté n’est pas contesté, constitue une affectation en milieu ordinaire inadaptée aux besoins de l’enfant. Le moyen tiré de l’erreur de droit est jugé propre à créer un doute sérieux. La solution est remarquable en ce qu’elle ne se satisfait pas de la proximité géographique de l’établissement ni de la saturation du dispositif voisin : l’absence de places n’est pas un motif d’affectation par défaut en milieu ordinaire, mais une carence que l’État doit combler.

Le refus de maintien réexaminé à la lumière du changement de circonstances

Le second volet de l’ordonnance est le plus original. La requérante avait déjà échoué en juillet à obtenir la suspension du refus de maintien en CM2. Le juge admet pourtant une nouvelle requête dirigée contre la même décision, en relevant que celle-ci reposait sur l’affectation en ULIS dans un collège désormais suspendue, que la nouvelle affectation est elle-même suspendue, et que le niveau d’apprentissage de l’enfant, qui n’excède pas celui du cours préparatoire, n’est pas contesté. Ce changement de circonstances de fait autorise l’examen d’une erreur manifeste d’appréciation qui n’avait pu être retenue trois mois plus tôt. L’ordonnance rappelle au passage que l’avis de l’inspectrice de l’éducation nationale, préalable à la décision du conseil des maîtres, n’est pas un acte susceptible de recours, et que la saisine de la commission départementale d’appel constitue un recours administratif préalable obligatoire.

Une injonction qui désigne l’établissement

Constatant, sur les déclarations précises et non contestées de la mère, que des désistements ont libéré des places dans l’ULIS TSA de l’école d’origine, le juge enjoint au recteur d’y inscrire l’enfant en CM2 dans un délai de sept jours, sous astreinte de cinquante euros par jour. La précision de l’injonction, qui va jusqu’à mentionner l’adresse de l’école, tranche avec la prudence habituelle du juge des référés, ordinairement limité au réexamen. Elle se justifie par les circonstances particulières de l’espèce, notamment l’échec du premier réexamen et l’existence d’une solution concrète et immédiatement disponible.

Enseignements pratiques

Pour les familles d’enfants handicapés, la décision confirme l’intérêt de saisir le juge des référés dès la rentrée en documentant précisément le besoin d’un dispositif adapté, le niveau scolaire de l’enfant et l’existence de places disponibles, ces derniers éléments étant déterminants pour obtenir une injonction d’affectation plutôt qu’un simple réexamen. Elle montre également qu’un échec en référé n’est pas définitif lorsque la situation évolue, une nouvelle requête pouvant être fondée sur le changement de circonstances. Pour l’administration, elle rappelle que la saturation des dispositifs existants ne l’autorise pas à orienter par défaut un enfant autiste en milieu ordinaire, et que la persistance d’une telle orientation après une première suspension expose à une injonction sous astreinte.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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