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La mention inscrite au TAJ par le procureur s’impose au CNAPS

à propos de TA Marseille, 8e ch., 1er juillet 2026, n° 2507921

Par un jugement du 1er juillet 2026, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus opposé par le Conseil national des activités privées de sécurité à la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’un agent de sécurité, au motif que la décision reposait exclusivement sur des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires dont la consultation administrative avait été interdite par le procureur de la République. Le jugement apporte une précision utile sur l’articulation entre l’enquête administrative du CNAPS et le régime des mentions prévu par l’article 230-8 du code de procédure pénale.

Le cadre : l’enquête administrative et ses limites

Le tribunal rappelle le dispositif. L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure autorise, préalablement aux décisions d’agrément dans le domaine de la sécurité privée, des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données de police, et l’article L. 612-7 permet de refuser l’agrément lorsqu’il en résulte que le comportement de l’intéressé est contraire à l’honneur ou à la probité ou incompatible avec les fonctions. L’article R. 40-29 du code de procédure pénale ouvre la consultation du TAJ aux personnels de police administrative habilités.

Mais l’article 230-8 du même code, qui organise le contrôle du procureur sur le fichier, prévoit que lorsque les données relatives à une personne font l’objet d’une mention ordonnée par ce magistrat, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Le tribunal déduit de la combinaison de ces textes une règle nette : les données assorties d’une mention ne peuvent être consultées dans le cadre de l’instruction d’une demande de carte professionnelle, et aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.

Une décision fondée sur des données devenues inaccessibles

L’agent avait été condamné à deux reprises, en 2020 pour violences aggravées et en 2023 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Le CNAPS avait consulté le TAJ le 27 février 2025 et fondé son refus du 26 mai 2025 sur ces faits. Or, par une décision du 7 avril 2025, antérieure au refus, le procureur de la République d’Aix-en-Provence, tout en rejetant la demande d’effacement, avait prescrit l’inscription d’une mention faisant obstacle à la consultation administrative.

Le tribunal en tire deux conséquences. D’une part, la légalité s’appréciant à la date de la décision, le CNAPS ne peut se prévaloir d’une consultation antérieure à la mention : ce n’est pas la date de la consultation mais celle de la décision qui importe, de sorte qu’une information régulièrement recueillie devient inutilisable si, entre-temps, le procureur a interdit son accès administratif. D’autre part, le CNAPS n’établissant pas avoir eu connaissance des faits par d’autres moyens que le TAJ, notamment par les éléments recueillis auprès du parquet ou de la gendarmerie, il ne pouvait légalement fonder son refus sur ces seules données. La décision est annulée pour erreur de droit.

La portée de la solution

Le jugement confère à la mention prescrite par le procureur une portée pleinement contraignante à l’égard de l’autorité administrative, alors même que les condamnations sont réelles et que la demande d’effacement a été rejetée. La mention n’efface pas les faits, mais elle en interdit l’exploitation dans le cadre des enquêtes administratives, ce qui, pour l’agent de sécurité, revient en pratique à neutraliser l’obstacle à l’obtention de sa carte. Le législateur a ainsi confié au procureur, pour des raisons tenant à la nature des faits ou à la personnalité de l’intéressé, le pouvoir de décider que des antécédents ne doivent plus peser sur l’accès à certaines professions.

Le tribunal laisse toutefois une porte ouverte. Le CNAPS aurait pu fonder son refus sur les mêmes faits s’il en avait eu connaissance par d’autres voies, notamment par les renseignements obtenus directement du parquet ou des services d’enquête. Cette réserve, qui découle de la lettre de l’article 230-8 visant la seule consultation du fichier, invite l’administration à documenter l’origine de ses informations. Elle soulève aussi une interrogation : la finalité de la mention serait aisément contournée si l’administration pouvait obtenir du parquet ce que le fichier ne peut plus lui livrer. Le jugement n’a pas eu à trancher cette question, faute pour le CNAPS d’avoir invoqué une autre source.

Une injonction de réexamen

Compte tenu du motif d’annulation et de la nécessité de vérifier que le demandeur satisfait à l’ensemble des conditions requises, le tribunal enjoint seulement au CNAPS de réexaminer la demande dans le délai d’un mois, sans astreinte. Le réexamen devra s’effectuer sans recourir aux données faisant l’objet de la mention.

Enseignements pratiques

Pour les professionnels de la sécurité privée confrontés à un refus ou à un retrait de carte, le jugement confirme l’intérêt majeur de la procédure de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Même lorsque l’effacement est refusé, l’obtention d’une mention interdisant la consultation administrative prive le CNAPS de sa principale source d’information. La demande doit être formée sans délai, la mention ne produisant effet qu’à l’égard des décisions postérieures à son inscription. Pour l’administration, le jugement rappelle qu’elle doit vérifier l’état du fichier à la date de sa décision et non se contenter d’une consultation antérieure, et qu’elle doit être en mesure d’établir, le cas échéant, l’existence d’une source d’information distincte du TAJ.