Le contrat d’association n’est pas un contrat : le tribunal administratif de Paris et l’affaire Stanislas.
À propos de TA Paris, 1re sect., 3e ch., 19 juin 2026, n° 2413300 et 2413309
Par un jugement du 19 juin 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté les deux requêtes par lesquelles l’association SOS Homophobie demandait l’annulation du refus du préfet de Paris de résilier ou de suspendre les trois contrats d’association liant l’État à l’établissement Stanislas, ainsi que du refus de suspendre les financements publics qui lui sont versés. Au-delà de la dimension médiatique de l’affaire, née du rapport d’inspection générale de juillet 2023, le jugement apporte deux contributions notables au droit de l’enseignement privé sous contrat : une qualification tranchée de la nature juridique du contrat d’association, et une délimitation du contrôle exercé sur le refus d’engager une procédure de résiliation.
Un contrat d’association qui n’établit pas de relation contractuelle
Le tribunal se prononce d’abord sur le cadre du litige, ce qui commandait le choix de la voie de recours et le sort des fins de non-recevoir tirées de la qualité de tiers au contrat. Il juge que le contrat d’association, qui emporte le financement des dépenses de fonctionnement et la rémunération des enseignants en contrepartie du respect des programmes et des règles de l’enseignement public sous le contrôle de l’État, repose sur des liens essentiellement légaux et réglementaires. Dès lors, en dépit de sa dénomination, il ne place pas ses signataires dans une relation contractuelle, et la décision prise sur une demande tendant à la mise en œuvre du pouvoir de contrôle de l’État est un acte administratif unilatéral, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Cette qualification, qui prolonge une ligne jurisprudentielle selon laquelle le régime des établissements sous contrat est pour l’essentiel statutaire, a des conséquences pratiques considérables. Elle écarte l’application de la jurisprudence relative aux recours des tiers contre les contrats administratifs et contre les refus de mesures d’exécution, que le préfet et la société Stanislas invoquaient pour contester la recevabilité des requêtes. Elle ouvre en revanche la voie de l’excès de pouvoir à tout tiers justifiant d’un intérêt à agir, sous la seule réserve, mentionnée par le tribunal, de la consultation préalable de la commission de concertation prévue à l’article L. 442-11 du code de l’éducation. Le tribunal n’a toutefois pas eu à examiner les fins de non-recevoir, ayant rejeté les requêtes au fond, de sorte que la portée exacte de cette réserve reste à préciser.
La requalification de la demande : une invitation à engager la procédure
Le tribunal relève que l’initiative de la résiliation appartient au représentant de l’État, éventuellement saisi par une collectivité territoriale, et que la demande d’une association ne peut être regardée que comme tendant à ce que le préfet prenne l’initiative d’engager la procédure. L’acte attaqué est donc le refus implicite d’engager une procédure de résiliation, et non un refus de résilier. La distinction n’est pas sans conséquence sur l’intensité du contrôle.
Un contrôle restreint sur le choix des mesures
Le tribunal admet que les manquements dénoncés relèvent bien de l’exécution des contrats d’association. Il en va ainsi de la non-conformité des enseignements de sciences de la vie et de la terre et de l’inexécution de l’obligation d’éducation à la sexualité, qui touchent directement au respect des programmes. Il en va de même, ce qui est plus remarquable, des pratiques discriminatoires à l’égard des filles ou propices à l’homophobie, lesquelles, bien que trouvant leur origine dans le projet éducatif relevant du caractère propre de l’établissement, sont regardées comme liées à l’exécution des contrats dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux valeurs de la République mentionnées à l’article L. 111-1 du code de l’éducation. Le caractère propre ne constitue donc pas un sanctuaire soustrait au contrôle de l’État.
Mais le tribunal juge que l’administration dispose, face à des manquements, d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures, et n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste. Il relève que le rapport d’inspection recommandait un renforcement du contrôle administratif et non la résiliation, qu’une mission de contrôle de l’académie de Paris s’est déroulée de février 2024 à mai 2025, comportant visites, inspections individuelles et demandes d’évolution du projet éducatif, et qu’il ne ressort pas du dossier que ces mesures étaient insusceptibles de faire cesser les manquements. Le refus d’engager la résiliation n’est donc pas entaché d’erreur manifeste.
La résiliation apparaît ainsi comme l’ultime recours, réservé à l’hypothèse où les mesures de contrôle et de mise en conformité auraient échoué. Le tribunal précise en outre qu’aucun texte ne confère au préfet un pouvoir de suspension des contrats d’association, ce qui prive de fondement la demande subsidiaire.
La suspension des financements : une demande mal fondée en droit
Sur le second volet, le tribunal relève d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de suspendre les paiements. L’article R. 442-21 du code de l’éducation ne permet la suspension des mandats, par le directeur des finances publiques, qu’en cas de manquements graves aux clauses financières du contrat. La demande de l’association, présentée comme une simple conséquence de la suspension des contrats et non fondée sur de tels manquements, ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet sur ce fondement.
Enseignements
Le jugement fixe une méthode. Les tiers, associations ou parents, disposent d’une voie de recours pour excès de pouvoir contre le refus du préfet d’engager une procédure de résiliation, mais le contrôle du juge se limite à l’erreur manifeste et l’administration peut légitimement privilégier le contrôle renforcé sur la résiliation, tant que celui-ci demeure apte à remédier aux manquements. La demande préalable doit être rédigée avec précision, en distinguant la résiliation, qui relève du préfet, du contrôle administratif, qui relève du recteur, et de la suspension des paiements, qui relève des finances publiques et suppose des manquements aux clauses financières. Enfin, la saisine préalable de la commission de concertation, dont le tribunal rappelle l’existence sans trancher sa portée, mérite d’être effectuée par précaution.
Nausica Avocats
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