Exclusion d’une productrice du marché communal : le silence de la commune en référé vaut aveu de faiblesse.
À propos de TA Dijon, ord., 31 juillet 2026, n° 2603083
Par une ordonnance du 31 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu la décision par laquelle le maire d’une commune de l’Yonne avait signifié à une productrice de fromages de chèvre qu’elle ne serait plus accueillie sur le marché dominical, et a enjoint sa réintégration provisoire sans délai. L’ordonnance rappelle le régime contentieux des mesures d’éviction du domaine public.
Une éviction motivée par la protection sanitaire des clients
La requérante occupait chaque dimanche, depuis plusieurs mois, un emplacement sur le marché. Par un courrier du 28 juin 2026, le maire lui avait indiqué qu’elle ne pourrait plus y être accueillie afin que la protection sanitaire et physique des clients soit assurée. L’intéressée exposait avoir seulement manifesté son mécontentement quant à l’emplacement attribué, exposé au soleil et impropre à la conservation de ses fromages, sans avoir créé de trouble, et avoir été informée oralement par le policier municipal de sa qualité d’abonnée. La commune, régulièrement mise en cause, n’a produit aucune observation ni comparu à l’audience.
La qualification de la décision
La juge requalifie d’abord le courrier du maire, qui doit être regardé comme retirant à la requérante l’autorisation d’occuper le domaine public pour un emplacement du marché. Cette qualification est déterminante : le retrait d’une autorisation d’occupation domaniale, fût-elle précaire et révocable, constitue une décision individuelle défavorable susceptible de recours, et non une simple mesure d’organisation du marché relevant de la discrétion du maire.
L’urgence dans le silence de la commune
La requérante faisait valoir que son activité sur le marché constituait sa principale source de revenus et que l’équilibre financier de son exploitation était compromis. La juge retient l’urgence en relevant expressément l’absence d’observations en défense. La solution est conforme à l’office du juge des référés : lorsque le requérant produit des éléments rendant plausible une atteinte grave et immédiate à sa situation, il appartient au défendeur de les discuter, et son abstention conduit à tenir les allégations pour établies. L’exigence de justifications concrètes, habituellement opposée aux commerçants évincés qui ne produisent pas leurs comptes, se trouve ici allégée par l’absence de contradiction.
Le doute sérieux : des faits contestés et non établis
Le raisonnement sur la légalité est du même ordre. La décision reposait sur des faits, apparemment tenant au comportement de la requérante ou aux conditions de vente de ses produits, dont la matérialité était contestée par celle-ci et que la commune, faute de produire, n’a pas établie. La juge en déduit que le moyen par lequel la requérante conteste ces faits est propre à créer un doute sérieux. Le juge des référés n’a pas eu à se prononcer sur les autres moyens, notamment l’absence de mise en demeure préalable et la disproportion de la mesure, qui présentent pourtant un intérêt certain au fond. Le retrait d’une autorisation d’occupation du domaine public pour un motif tenant au comportement de son titulaire s’apparente à une sanction et suppose, en principe, que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives aux décisions défavorables prises en considération de la personne.
Une injonction de réintégration immédiate
La juge enjoint à la commune de réintégrer sans délai et à titre provisoire la requérante sur le marché communal. La formulation, qui ne fixe pas de délai, traduit l’urgence propre à une activité hebdomadaire dont chaque dimanche perdu représente une perte de chiffre d’affaires irrécupérable. L’ordonnance rejette en revanche la demande de frais, la requérante, non représentée, n’établissant pas en avoir exposé.
Enseignements pratiques
Pour les commerçants non sédentaires, l’ordonnance confirme que l’éviction d’un marché communal, même signifiée par simple courrier et sous une motivation d’ordre sanitaire, constitue une décision administrative attaquable en référé, et que la contestation des faits invoqués, lorsqu’ils ne sont pas documentés, suffit à obtenir la suspension. Elle rappelle l’intérêt de solliciter une réintégration provisoire sans délai, adaptée au caractère périodique de l’activité. Pour les communes, elle souligne que l’absence de défense en référé est rarement neutre : la juge en tire des conséquences tant sur l’urgence que sur la matérialité des faits, et la commune se trouve contrainte de réintégrer un occupant qu’elle avait entendu écarter, sans que le juge ait examiné le bien-fondé de ses motifs. Elle invite enfin à formaliser les mesures d’éviction du domaine public dans le respect de la procédure contradictoire préalable, sous peine de fragiliser des décisions dont les motifs pourraient, par ailleurs, être légitimes.
Nausica Avocats
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